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Cour de cassation, 14 octobre 2009. 08-41.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.019

Date de décision :

14 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de garde à domicile par M. Y... afin de s'occuper de lui et de sa soeur ; que le 27 septembre 1999, Mme X... a démissionné par lettre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire et la requalification de sa démission en licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Vu l'article L. 1237 1 du code du travail ; Attendu que lorsque la salariée, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Attendu que pour refuser de requalifier la démission la cour d'appel énonce que la salariée ne produisait aucune justification de l'incident, qu'elle n'en n'avait jamais officiellement informé son employeur, que sa démission était motivée pour "strictes convenances" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait dénoncé à l'inspecteur du travail, cinq jours avant sa démission, le caractère dangereux de ses conditions de travail en raison du comportement agressif d'une parente des personnes dont elle avait la garde, ce qui caractérise l'existence d'un différend rendant la démission équivoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Joseph Y... à payer à Madame X... la somme de 7.587,53 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 207,48 euros à titre de rappel de congés payés et ordonné la remise des fiches de paie rectifiées, AUX MOTIFS QUE « Les bulletins de salaire sont insuffisants à établir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel et il appartient à la juridiction de rechercher la durée exacte du travail à partir des éléments de nature à révéler les horaires effectivement réalisés par le salarié. « Il est produit aux débats pas moins de huit attestations concordantes et détaillées qui précisent toutes, en indiquant précisément les raisons de cette connaissance, que Lucie X... exerçait ses fonctions de 8h30 à 16 heures, six jours sur sept, ce qui correspondrait aux horaires scolaires de sa propre fille. « Ces attestations par le nombre et leur précision ne peuvent être écartées sur la simple allégation qu'elles seraient de complaisance. « En outre, il est constant que les deux personnes âgées dont s'occupait la salariée se trouvaient totalement dépendantes et même grabataires ce qui suppose une assistance bien plus présente que les trois heures quotidiennes alléguées par l'appelant » ; ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les seules attestations de complaisance fournies par une partie ; qu'en refusant d'écarter les attestations produites par Madame X... sur la simple allégation qu'elles seraient de complaisance, la Cour d'appel a violé les articles 9 et 202 du Code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE Monsieur Joseph Y... soutenait que Madame X... travaillait de 10 à 12 heures le matin et de 15 à 16 heures l'après-midi pour s'occuper d'un de ses enfants en bas âge (Conclusions d'appel, page 3 – Production n° 2) ; qu'en se bornant à retenir que Madame X... travaillait de 8h30 à 16 heures sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette dernière ne s'occupait pas de sa fille au moment du déjeuner, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; ALORS, enfin, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur Joseph Y... soutenait que en dehors des horaires de Madame X... (10h-12h et 15h-16h), deux infirmiers se chargeaient de prodiguer les soins nécessaires à Monsieur Z... et Madame Odette Y... (Conclusions d'appel, page 3 – Production n° 2) ; qu'en retenant qu' « il est constant que les deux personnes âgées dont s'occupait la salariée se trouvaient totalement dépendantes et même grabataires ce qui suppose une assistance bien plus présente que les trois heures quotidiennes alléguées par l'appelant » sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande Madame X... tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort de ses explications que la salariée aurait abandonné son travail en raison du danger que lui faisait craindre dans le voisinage une parente des personnes grabataires dont elle avait la charge ; que cependant en application de l'article L. 231-8 du Code du travail le salarié qui s'estime en danger ne peut exercer son droit de retrait sans avoir préalablement signalé à son employeur ou à son représentant la situation dangereuse qui motive ce retrait ; qu'en l'espèce outre que la salariée ne produit aucune justification de l'incident dont elle fait état force est de constater qu'elle n'en a jamais officiellement informé son employeur et qu'elle l'a simplement informé de sa volonté de démissionner pour des motifs de « stricte convenance » ; qu'en cet état les premiers juges ont justement estimé que le contrat avait été rompu par la démission de la salariée et en ont tiré les conséquences juridiques exactes » ; ET AUX MOTIFS TACITEMENT ADOPTÉS QUE « Madame Lucie X... indiquait le 27 septembre 1999, à son employeur, qu'elle mettait un terme à leurs relations contractuelles pour des « raisons de stricte convenance » ; Que dès lors, le Conseil estime que Madame X... n'a pas fait la preuve que sa démission ait été dictée par la peur et l'émotion suite aux menaces de Madame Monique Y..., le Conseil rejette toutes les demandes relatives à la rupture » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que si la lettre de démission de Madame Y... mentionnait qu'elle était dictée par des raisons de convenance personnelle, elle précisait également que ces raisons étaient constituées par la « crainte », l' « inquiétude » et le « stress » ; qu'en jugeant que Madame X... avait démissionné cependant qu'il résultait des termes précités de la lettre de démission que celle-ci était équivoque, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-11 (devenu L. 1237-1) du Code du travail ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; que la salariée avait produit aux débats la copie d'une lettre datée du 22 septembre 1999 (soit cinq jours seulement avant la date de sa démission) et adressée à l'Inspecteur du Travail, dans laquelle elle dénonçait le caractère dangereux et angoissant de ses conditions de travail en raison du comportement agressif de Madame Monique Y..., nièce et voisine des personnes dont elle avait la charge de s'occuper, et dans laquelle elle relatait l'incident survenu au lieu de travail le 17 septembre 1999 (soit dix jours avant la démission) au cours duquel Madame Monique Y... avait commis des actes de violence particulièrement graves ; qu'en jugeant que la salariée avait démissionné, cependant qu'il résultait de ces éléments, rapprochés du fait que la lettre de démission évoquait le stress et la crainte ressentis par la salariée, que la démission était équivoque, la Cour d'appel a violé derechef l'article L. 122-14-11 (devenu L. 1237-1) du Code du travail ; ALORS, DE TROISIÈME PART QUE si le salarié placé dans une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé et qui le conduit à se retirer de cette situation doit en alerter l'employeur, il ne peut être contraint de le faire préalablement à l'exercice de son droit de retrait, l'exercice de ce droit dont la fonction est de protéger la personne du salarié pouvant être immédiat ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Madame X..., que le salarié qui s'estime en danger ne peut exercer son droit de retrait sans avoir préalablement signalé à son employeur la situation dangereuse qui motive ce retrait, la Cour d'appel a violé l'article L. 231-8 (devenu L. 4131-1) du Code du travail ; QUE si l'article L. 231-8 (devenu L. 4131-1) du Code du travail impose au salarié de signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, aucune forme particulière n'est exigée pour satisfaire à cette obligation qui ne s'impose à lui que pour autant que l'employeur n'était pas déjà informé du danger auquel le salarié était exposé ; que Madame X... invoquait, à l'appui de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, des faits survenus en présence de celui-ci de sorte qu'elle n'avait pas à l'informer de façon « officielle » de la situation dangereuse dans laquelle elle se trouvait ; qu'en reprochant à Madame Y..., pour rejeter sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture imputable à l'employeur, de ne pas avoir « officiellement informé » ce dernier de la situation dangereuse dans laquelle elle se trouvait, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 231-8 (devenu L. 4131-1) du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la question de savoir si la démission du salarié est équivoque pour avoir été provoquée par la situation de danger dans laquelle il se trouve est indépendante de celle de savoir si le salarié a respecté l'obligation qui pèse sur lui d'informer immédiatement son employeur de ladite situation dangereuse ; qu'en rejetant la demande de Madame Y... tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, au motif qu'elle ne l'avait pas informé de la situation dans laquelle elle se trouvait, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article L. 122-14-11 (devenu L. 1237-1) du Code du travail ainsi que, par fausse application, l'article L. 231-8 (devenu L. 4131-1) du même Code.

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