Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04784 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOWJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2023, à 13h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [D]
né le 28 février 1985 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
se disant à l'audience être né à Koundara
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Pauline Mesurolle, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 29 novembre 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 novembre 2023, à 11h36, par M. [F] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [F] [D] s'étant dit [F] [E], y ajoutant qu'au vu du dossier de demande d'identification transmis le 4 septembre 2023, les autorités consulaires ont fixé l'audition consulaire par visio-conférence de l'intéressé le 15 novembre 2023 ce dont il résulte qu'ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge, les conditions fixées par l'article précité sont réunies pour permettre la prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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