Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05469 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5WN
Minute N°24/00969
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Novembre 2024
Le 18 Novembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUÉRIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 23 avril 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 14 novembre 2024, notifié à Monsieur [T] [W] le 14 novembre 2024 à 09h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 17 Novembre 2024, reçue le 17 Novembre 2024 à 09h50
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [T] [W]
né le 12 Janvier 1995 à REDEYEF
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me EL OUAFI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de M. [Z] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me EL OUAFI en ses observations.
M. [T] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
- Sur la base légale de l’arrêté de placement en rétention
M.[W] soulève le fait que son placement en rétention administrative n’a pas de base légale, dès lors qu’il a exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 23 avril 2023. Il déclare avoir quitté la France pour l’Espagne à sa sortie de détention, qu’il n’a pas été en mesure de dater quand il a été interrogé sur ce point à l’audience. Il ressort cependant des pièces versées qu’il est sorti de détention en mars 2024. Il déclare enfin être revenu en France seulement il y a 15 jours de manière temporaire pour récupérer des documents.
S’il soutient avoir quitté la France dès sa sortie de prison et n’être revenu qu’il y a quinze jours, M.[W] ne le démontre absolument pas puisqu’aucune pièce n’est produite ce jour à l’audience.
Faute de démontrer qu’il a exécuté la mesure d’éloignement qui s’imposait à lui, il ne saurait être soutenu que son placement en rétention est intervenu sur une mesure d’éloignement qui ne serait plus exécutoire.
- Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
A l’audience, l’intéressé fait état qu’il réside en Espagne avec sa compagne qui serait enceinte de lui et indique que le préfet aurait donc dû l’assigner à résidence pour lui permettre de retourner en Espagne par ses propres moyens.
Or, il ressort de l’examen de la procédure et des pièces fournies que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière suffisamment précise la situation de M.[W] et n’a pas commis d’erreur d’appréciation. En effet, dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 novembre 2024, le Préfet de Loire Atlantique expose que Monsieur [W] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 23 avril 2023. Aux fins d’établir que Monsieur [W] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document d’identité, qu’il ne dispose pas d’un domicile personnel et stable et qu’il utilise plusieurs alias. Le préfet indique enfin qu’il constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il ressort en effet de son audition par les services de police que l’intéressé n’a pas communiqué son adresse. De même, lors de son audition par la police, il répondait non aux questions de savoir s’il avait une compagne et des enfants. A l’audience de ce jour, il déclare vivre en couple en Espagne et que sa compagne serait enceinte. Rien de tout cela n’a été précisé par lui aux services de police d’autant qu’il ressort plutôt de la procédure de police qu’il souhaite rester en France, contrairement à ce qu’il a pu indiquer à l’audience. Les propos de M.[W] tendant à indiquer qu’il ne souhaite pas rester en France et qu’il souhaite rejoindre sa compagne enceinte en Espagne sont donc différents de ceux qu’il tenait jusqu’à présent. Il ne saurait donc être reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en compte ces éléments, qui sont nouveaux dans la procédure, et de ne pas l’avoir assigné à résidence alors qu’il ne justifie d’aucune adresse.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité du contrôle d’identité
En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);
-qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;
-qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;
-qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;
-qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Maître EL OUAFI soulève l’irrégularité du contrôle d’identité dont a fait l’objet M.[W] indiquant qu’il n’y avait pas d’infraction à reprocher à son client.
Or il ressort du procès-verbal d’interpellation rédigé par la police nationale du 12 novembre 2024 à 19h40 que, dans sa fuite à la vue des policier, M.[W] a jeté quelque chose au sol. Cette fuite à la vue des policiers accompagnée de l’abandon d’un objet au sol constitue un élément laissant à penser que l’intéressé a pu commettre ou ou tenté de commettre une infraction. Cela correspond au premier cas visé par l’article 78-2 du code de procédure pénale, de sorte que le contrôle d’identité répond donc conditions prévues par la loi. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation comme régulière. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l'examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l'intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture de la Loire Atlantique justifient de démarches auprès du consulat tunisien dont M.[W] se dit ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité, et ce dès le 14 novembre 2024, soit le jour même de son placement en rétention administrative. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation.
Il y a donc lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[W] pour 26 jours, étant précisé que faute d’avoir remis, à titre préalable, un passeport ou tout autre document d’identité en cours de validité aux autorités compétentes, aucune assignation à résidence n’est possible.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05471 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05469 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05469 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5WN ;
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 18 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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