Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Danièle, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 14 décembre 1994 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre X... pour faux en écritures publiques ou authentiques aggravés et usage;
Vu l'article 575 alinéa 2,1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, dont l'obscurité et l'imprécision ne permettent pas d'en dégager les moyens, ne répond pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale; qu'il est, dès lors, irrecevable;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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