Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06929 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIBZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2024 du Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2023007912
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur DONATELLA substituant Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
à
DÉFENDEUR
S.C.P. [X] [W] [H], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SHARMA SHABBIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anissa ROBIN substituant Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juin 2024 :
Un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 29 janvier 2024 a :
Dit recevable et bien fondée la demande de la SCP [Y] [X] - [F] [W] - [R] [H], es-qualités de liquidateur de la société SAS Sharma Shabbir,
Dit recevable et mal fondée la demande de la SCI [Adresse 5], et l'en déboute,
Vu l'article L 632-2 du code de commerce,
Prononcé la prononce la nullité du protocole transactionnel du 24/01/2023,
Condamné la SCI [Adresse 5] à payer la SCP [X]- [W]-[H], ès-qualités, la somme de :
- 40.000 euros majorée des intérêts légaux à compter du 3 juillet 2023 et jusqu'à complet paiement, au titre d'un paiement en période suspecte.
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamné la SCI [Adresse 5] à payer à la SCP [Y] [X] - [F] [W] - [R] [H], es-qualités de liquidateur de la société SAS Sharma Shabbir, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné que les frais, honoraires et dépens y compris les frais de greffe d'un montant de 60,22 euros TTC soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 21 mars 2024, la SCI [Adresse 5] a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 4 avril 2024, elle a fait citer, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris la SCP [X]-[W]-[H], représentée par Mme [R] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sharma Shabbir, aux fins de :
à titre principal
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 29 janvier 2024 ;
à titre subsidiaire
Autoriser la SCI [Adresse 5] à consigner les sommes de 40.000 € sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Paris :
à titre encore plus subsidiaire
Condamner la SCI [Adresse 5] à consigner lesdites sommes versées au titre de la condamnation, sur un compte à la caisse des dépôt et consignations, ou à constituer une garantie équivalente à la somme versée par la société Shabbir Sharma.
En tout état de cause
Condamner la société Shabbir Sharma à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'exécution provisoire étant de droit.
A l'audience du 18 juin 2024, la SCI [Adresse 5] maintient les termes de son assignation, développés oralement par son conseil.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la SCP [X] [W] [H], ès qualités, demande de :
- débouter la SCI [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes ;
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de séquestre ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI [Adresse 5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'avis du Ministère public transmis le 12 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce :
" Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. (') "
Le risque de conséquences manifestement excessives est inopérant sur le fondement de ces dispositions.
La SCI [Adresse 5] fait valoir au visa de l'article L. 632-2 du code de commerce qu'il ne suffit pas de constater que l'acte litigieux a été régularisé pendant la période suspecte pour considérer que celui-ci est nul ; que la nullité suppose que le bénéficiaire du paiement ait eu connaissance de l'état de cessation des paiements ; que cette preuve incombant au demandeur ou au débiteur failli ; que le fait qu'elle avait connaissance des difficultés financières est insuffisant.
Elle relève que le protocole exprime précisément que le preneur n'est pas en état de cessation des paiements et elle considère, à titre surabondant qu'il y a un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation, caractérisant un risque de conséquence manifestement excessive.
La SCP [X] [W] [H] fait valoir que consciente que la société Sharma Shabbir ne pourrait que procéder à une déclaration d'état de cessation des paiements, la SCI [Adresse 5] a contractualisé un accord aux termes duquel la société Sharma Shabbir s'est engagée à régler en une seule fois la somme de 40 000 euros ; que le protocole rappelle de façon expresse qu'elle a une dette de 87 928,18 euros dont elle ne peut s'acquitter ; qu'en contrepartie, la SCI [Adresse 5] a renoncé au surplus de sa créance.
Elle considère que la société ne pouvant régler sa dette, elle était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle rappelle que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 4 octobre 2021, soit antérieurement à la signature du protocole intervenue le 24 janvier 2023, soit en pleine période suspecte.
Dans son avis le Ministère public considère que la SCI [Adresse 5] avait une parfaite connaissance de l'état de cessation des paiements puisqu'il est rappelé l'impossibilité de payer la somme de 87 928,18 euros.
Pour annuler le protocole du 24 janvier 2023, le premier juge s'est fondé sur l'article L. 632-2 du code de commerce qui dispose que :
" Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. "
Aux termes du protocole d'accord en date du 24 janvier 2023 et conclu entre la SCI [Adresse 5], bailleur, et la société Sharma Shabbir, preneur, cette dernière s'est engagée à payer la somme de 40 000 euros au titre des modalités de paiement du solde restant dû. Mais il est rappelé que la dette s'élevait à la somme de 87 928,18 euros TTC (clause 1.3), le dépôt de garantie étant par ailleurs conservé par le bailleur (10 250,72 euros). Ce protocole emporte renonciation à tout recours.
Les parties ont par ailleurs déclaré ne pas être et n'avoir jamais été " en cessation des paiements ".
Il résulte cependant nécessairement de ce protocole que le preneur ne peut pas s'acquitter de sa dette - les locaux ont été restitués le 30 août 2022, le bailleur renonçant dès lors à près de la moitié de la somme due au titre des loyers et charges.
Si les parties ont exposé ne pas être en état de cessation de paiement, l'existence même de ce protocole avec renoncement à tout recours, ne peut s'expliquer que par le fait que le preneur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, ce que la SCI [Adresse 5] ne pouvait ignorer.
La première décision a relevé à juste titre que l'absence d'exploitation depuis le mois d'août 2022, connue du bailleur qui avait récupéré les lieux, ne permettait plus au preneur de créer les ressources pour faire face à ses différentes dettes.
Enfin, la défenderesse relève légitimement que la SCI [Adresse 5] a pour mandataire la société Klepierre management, ainsi qu'il résulte du protocole, et il n'est pas contesté que cette dernière est un professionnel aguerri nécessairement au fait des procédures collectives.
Les circonstances de l'espèce établissent suffisamment que la SCI [Adresse 5] avait connaissance de l'état de cessation des paiements.
Faute de justifier de moyens de réformation de la première décision, la SCI [Adresse 5] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 29 janvier 2024.
Sur la demande subsidiaire de consignation
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le premier président est compétent pour statuer sur cette demande en application de l'article 523 du même code.
Il y a lieu de faire droit à cette demande de la SCI [Adresse 5], compte tenu du risque important que les fonds ne soient pas représentés, la société Sharma Shabbir faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
En application de l'article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Autorisons la SCI [Adresse 5] à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 40.000 euros, montant de la condamnation en principal assortie de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 29 janvier 2024 et ce, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 29 janvier 2024 et de la signification de cet arrêt ;
Rejetons, pour le surplus, la demande de consignation ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l'occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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