Texte intégral
DU 25 Juin 2025 N° minute :
N° RG 25/00594 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQLU
Monsieur [T] [M]
Madame [I] [D] épouse [M]
C/
S.C.I. PROCHE RIVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire BENOLIEL de la société d’avocats VBA avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [I] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire BENOLIEL de la société d’avocats VBA avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR:
S.C.I. PROCHE RIVE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non representé
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Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 19 Février 2025,
Vu la requête en date du 20 Mai 2025, déposée par Monsieur [T] [M], et Madame [I] [D] épouse [M],
Le Président a rendu l'ordonnance dont la teneur suit;
Nous, Didier FORTON, au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Clémentine IHUMURE, Greffier ;
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 19 Février 2025 est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique : “ CONDAMNONS la SCI PROCHE RIVE à payer à [X] [M] et [I] [D] épouse [M] une indemnité provisionnelle d’occupation de 3 000 euros à compter du 23 avril 2024";
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée par Monsieur [T] [M], Madame [I] [D] épouse [M] ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, Didier FORTON, au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Clémentine IHUMURE Greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 19 Février 2025 comme suit :
“ CONDAMNONS la SCI PROCHE RIVE à payer à [X] [M] et [I] [D] épouse [M] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 3 000 euros à compter du 23 avril 2024" ;
Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 19 Février 2025 ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 25 Juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
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