Cour de cassation, 11 février 2009. 07-42.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.962
Date de décision :
11 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 2007), que Mme X... est salariée de la société Compagnie de formation au titre d'un contrat de formatrice à temps partiel ; qu'elle a exercé au sein de cette société des mandats de déléguée du personnel, de membre du comité d'entreprise, et de déléguée syndicale ; qu'elle a saisi en 2004 le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Compagnie de formation fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période postérieure au 1er septembre 2001 alors, selon le moyen :
1°/ que la société Compagnie de formation avait fait valoir dans ses conclusions d‘appel que figurait en annexe de la lettre du 24 septembre 2001 l'avenant au contrat de travail en date du 10 septembre 2001 qui réduisait le volume horaire annuel de Mme X... de 620 à 481 heures ; que Mme X... avait précisé dans ses conclusions d'appel que "par lettre datée du 24 septembre 2001, l'intimée soumet à Mme X... un avenant lui-même daté du 10 septembre 2001 (...)" ; qu'il n'était donc pas contesté que l'avenant du 10 septembre 2001 était joint à la lettre du 24 septembre 2001 de laquelle il ne pouvait être dissocié ; qu'en retenant que la lettre du 24 septembre 2001 n'énonçait pas la modification du contrat de travail qui était proposée à la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) qu'à titre subsidiaire, en l'absence de vice du consentement, l'acceptation formelle d'un avenant au contrat de travail emporte acceptation de la modification qu'il propose ; que la formulation de réserves qui n'ont pas été avalisées par l'employeur n'a aucune incidence sur la mise en oeuvre de la modification acceptée par le salarié dès lors que ces réserves ne révèlent pas que le consentement du salarié aurait été vicié ; qu'en décidant que Mme X... n'avait pas accepté la modification de son contrat de travail pour avoir accompagné sa signature de réserves, sans constater que son consentement avait été vicié; la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'à titre subsidiaire, l'acceptation par un salarié d'une clause de variation des horaires implique nécessairement celle d'une éventuelle réduction purement mécanique de la rémunération qui lui est versée afin de la faire coïncider avec le nombre d'heures de travail réalisées ; que la société la compagnie de formation avait fait valoir dans ses conclusions ‘appel que la lettre valant avenant du 10 septembre 2001 avait pour objet de faire correspondre la rémunération versée à la salariée au volume horaire réellement effectué par cette dernière, à savoir, 481 heures par mois ; qu'en relevant qu'une clause de variation du volume horaire annuel des cours à dispenser n'autorisait pas la société Compagnie de formation à réduire les salaires de Mme X... en l'absence de stipulation contractuelle l'y autorisant, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Compagnie de formation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que la lettre du 24 septembre 2001 ne s'analysait pas en une nouvelle proposition de modification du contrat de travail ;
Attendu ensuite qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation d'une stipulation ambiguë, estimé que la salariée n'avait pas accepté la modification de son contrat de travail telle que proposée dans le courrier du 10 septembre 2001 ;
Et attendu enfin que la variation de la rémunération supposant une modification du contrat de travail qui requerrait l'accord de la salariée, la cour d'appel a à bon droit décidé que l'employeur ne pouvait unilatéralement réduire les salaires de Mme X... ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Compagnie de formation fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de rappel des heures de délégation déduites à tort, ainsi qu'une somme à titre de remboursement de frais de trajet alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait versé aux débats, annexées aux bulletins de paie, les copies de ses bons de délégation qui comportaient le détail des heures facturées par la salariée ; que la société Compagnie de formation avait soutenu que ces bons de délégation faisaient apparaître l'imputation d'heures correspondant à des activités que seul le titulaire d'un mandat syndical pouvait revendiquer, telle la participation à des réunions annuelles de négociation, notamment, salariales ; que la cour d'appel, qui a retenu que la société Compagnie de formation se gardait de produire les bons qui l'auraient induite en erreur sur la période d'octobre 1999 à novembre 2001, sans examiner précisément les pièces versées au débat, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Compagnie de formation avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que c'est exclusivement en qualité de salariée exerçant des fonctions syndicales que Mme X... avait assisté aux réunions préélectorales dans la mesure où elle facturait dans le même temps son crédit d'heures en qualité de déléguée du personnel ; qu'en ne s'expliquant pas sur la double facturation à laquelle procédait la salariée, laquelle démontrait la pérennité de l'exercice de fonctions syndicales au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le temps de déplacement des représentants du personnel pour se rendre aux réunions s'impute sur leur crédit d'heures sauf dispositions plus favorables ; que la société Compagnie de formation avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le temps de déplacement de Mme X... devait s'imputer sur son crédit d'heures ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'argumentation de la société employeur sur ce point, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel qui a relevé que la société ne produisait pas les bons de délégation qui l'auraient induite en erreur et qui a constaté que les bons de délégation produits par la salariée concernaient les heures effectuées en qualité de déléguée du personnel, n'a pas méconnu les exigences des textes visés au moyen ;
Et attendu en second lieu que la cour d'appel qui a accueilli la demande de la salariée au titre de remboursement de frais de déplacement pour se rendre aux réunions convoquées par l'employeur, a ainsi répondu aux conclusions ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie de formation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie de formation à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Compagnie de formation
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société La Compagnie de Formation à verser à Y... Rojas la somme de 50.566,62 euros brut à titre de rappel de salaires depuis le 1er septembre 2001 et la somme de 5.056,66 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2002 sur le montant de 26.938,04 euros et à compter du 12 mars 2007 pour le surplus et celles de 22.398,87 euros brut à titre de rappel des heures de délégation déduites à tort avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2002 sur la somme de 10.558,04 euros et à compter du 12 mars 2007 pour le surplus, de 950,69 euros à titre de remboursement de frais de trajet, de 3.724 euros en rémunération des euros de réunion des délégués du personnel avec intérêts au taux légal, de 681,62 euros brut en rémunération des heures d'enseignement en matière de ressources humaines outre les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2007, la somme de 276 euros brut à titre de rappel de salaire relatif aux heures d'épreuves orales, ainsi que les congés payés afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal et de l'avoir encore condamnée à régulariser la situation salariale de Madame Z... et à la rémunérer sur la base de 620 heures de cours annuelles contractuellement stipulées ;
AUX MOTIFS QUE la salariée appelante critique les diminutions de sa rémunération consécutives à des réductions de temps de travail qu'elle considère lui avoir été unilatéralement imposées par l'employeur depuis le 1er septembre 2001 ; que l'employeur intimé admet la réalité des diminutions qu'il prétend résulter d'avenants au contrat de travail successivement acceptés par la salariée ; mais que l'employeur intimé présente comme des avenants des documents qui ne manifestent pas de nouvel accord des volontés des parties ; qu'en premier lieu, l'intimé produit une lettre du 10 septembre 2001 qu'il a intitulée « avenant au contrat de travail », par laquelle il a notifié à la salariée appelante que, pour l'année scolaire 2001/2002, les stipulations de son contrat de travail étaient modifiées en ce que le nombre d'heures de cours était ramené de 620 heures à 481 heures, le salaire annuel brut de 20.617,20 euros à 15.995,03 euros et le salaire mensuel brut de 1.718,10 euros à 1.332,91 euros ; que la salariée appelante a signé le document après avoir porté la mention manuscrite suivante : « lu et approuvé sous réserve et dans les conditions et contraintes détaillées dans mon courrier du 23 octobre 2001 joint au présent avenant » ; que par lettre du 23 octobre 2001, Madame Z... a rappelé à la société La Compagnie de Formation qu'elle avait déjà refusé de précédents avenants à son contrat de travail et elle a réclamé le maintien de son salaire ; qu'il en résulte que la salariée appelante n'a pas accepté la modification de son contrat de travail ; que même si elle a signé la lettre du 10 septembre 2001 et qu'elle y a porté la mention comportant les mots « lu et approuvé », elle en a clairement refusé les termes ; que la lettre du 10 septembre 2001 ne constitue pas un avenant au contrat de travail ; que par suite, la société intimée invoque vainement l'absence de démonstration d'une violence ou d'un dol ; que la salariée intimée n'a pas consenti à la modification de son contrat de travail et n'a pas à démontrer que son consentement aurait été vicié par violence ou par dol ; qu'en second lieu, la société intimée se réfère à une lettre recommandée qu'elle a adressée en application de l'article L.321-1-2 du code du travail pour impartir à la salariée un délai d'un mois pour accepter ou refuser la modification du contrat de travail ; que la lettre a été adressée le 24 septembre 2001 et a été reçue le 5 octobre 2001 par Madame Z... ; que la société intimée fait valoir que selon l'article L.321-1-2 du code du travail, une modification ainsi proposée est réputée avoir été acceptée à défaut de réponse dans le délai d'un mois ; que ces dispositions supposent néanmoins que soit indiqué le contenu de la modification proposée ; que dans la lettre du 24 septembre 2001, la société La Compagnie de Formation n'a pas énoncé la modification du contrat de travail qui était proposée à Madame Z... ; qu'elle n'a même pas fait référence aux modifications précédemment détaillées dans la lettre du 10 septembre 2001 ; qu'il en résulte que si la salariée appelante n'a pas donné suite dans le délai dans le délai d'un mois, il ne peut en être tiré une acceptation tacite d'une modification quelconque du contrat de travail ; que la lettre recommandée du 24 septembre 2001 ne vaut pas avenant au contrat de travail ; que la société intimée tente vainement d'exciper de la clause de variation qu'elle a fait figurer dans une lettre du 9 janvier 1998 par laquelle elle a confirmé à Y... Rojas qu'elle était employée à temps partiel pour 620 heures de cours par an et elle a ajouté que cet horaire pouvait « varier d'une année à l'autre en fonction du volume des effectifs des élèves ou d'autres contraintes rapportées par l'établissement » ; que la salariée appelante ne conteste pas cette clause de variation du volume horaire annuel des cours à dispenser ; que la société intimée ne peut pour autant en tirer une faculté de faire varier la rémunération de la salariée ; qu'aucune stipulation contractuelle ne l'a autorisée à réduire les salaires de Madame Z... ; que la société intimée tente tout aussi vainement d'exciper de l'opportunité de ses décisions ; que même si elle considère qu'étaient économiquement justifiées les diminutions du salaire de Madame Z..., elle ne pouvait s'affranchir de ses obligations contractuelles ; qu'en l'absence de stipulations l'autorisant à faire varier les salaires de Madame Z..., la société La Compagnie de Formation reste tenue de maintenir la rémunération sur la base contractuellement fixée ;
1/ ALORS QUE la société La Compagnie de Formation avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que figurait en annexe de la lettre du 24 septembre 2001 l'avenant au contrat de travail en date du 10 septembre 2001 qui réduisait le volume horaire annuel de Madame Z... de 620 à 481 heures (conclusions d'appel, p.15) ; que Madame Z... avait précisé dans ses conclusions d'appel que « par lettre datée du 24 septembre 2001 (annexe 16), l'intimée soumet à Madame Z... un avenant lui-même daté du 10 septembre 2001 (annexe 15) … » (conclusions d'appel de Madame Z... du 30 octobre 2006, p.5) ; qu'il n'était donc pas contesté que l'avenant du 10 septembre 2001 était joint à la lettre du 24 septembre 2001 de laquelle il ne pouvait être dissocié ; qu'en retenant que la lettre du 24 septembre 2001 n'énonçait pas la modification du contrat de travail qui était proposée à la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, en l'absence de vice du consentement, l'acceptation formelle d'un avenant au contrat de travail emporte acceptation de la modification qu'il propose ; que la formulation de réserves qui n'ont pas été avalisées par l'employeur n'a aucune incidence sur la mise en oeuvre de la modification acceptée par le salarié dès lors que ces réserves ne révèlent pas que le consentement du salarié aurait été vicié ; qu'en décidant que Madame Z... n'avait pas accepté la modification de son contrat de travail pour avoir accompagné sa signature de réserves, sans constater que son consentement avait été vicié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE à titre subsidiaire, l'acceptation par un salarié d'une clause de variation des horaires implique nécessairement celle d'une éventuelle réduction purement mécanique de la rémunération qui lui est versée afin de la faire coïncider avec le nombre d'heures de travail réalisées ; que la société La Compagnie de Formation avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la lettre valant avenant du 10 septembre 2001 avait pour objet de faire correspondre la rémunération versée à la salariée au volume horaire réellement effectué par cette dernière, à savoir, 481 heures par mois ; qu'en relevant qu'une clause de variation du volume horaire annuel des cours à dispenser n'autorisait pas la société La Compagnie de Formation à réduire les salaires de Madame Z... en l'absence de stipulation contractuelle l'y autorisant, sans répondre aux conclusions d'appel de la société La Compagnie de Formation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société La Compagnie de Formation à verser à Madame Z..., les sommes de 22.398,87 euros brut à titre de rappel des heures de délégation déduites à tort avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2002 sur la somme de 10.558,04 euros et à compter du 12 mars 2007 pour le surplus et de 950,69 euros à titre de remboursement de frais de trajet ;
AUX MOTIFS QUE la société intimée admet qu'elle a imputé sur les heures de délégation effectuées par Madame Z... après le mois de novembre 2001, les heures qu'elle avait précédemment payées pour la période des mois d'octobre 1999 à novembre 2001 ; que la société intimée soutient avoir légitimement agi en affirmant que pour la période d'octobre 1999 à novembre 2001, elle avait procédé à des paiements indus au vu de bons mensuels de délégation alors que Madame Z... n'avait plus la qualité de déléguée syndicale ; que la société intimée se garde de produire les bons qui l'auraient induite en erreur ; qu'en revanche, la salariée appelante justifie qu'elle exerçait en réalité un mandat de déléguée du personnel ; qu'elle présente les copies des bons de délégation, qui portent clairement la mention « DP » pour « déléguée du personnel », au vu desquels la société intimée lui a payé les heures concernées d'octobre 1999 à novembre 2001 ; que la société intimée ne conteste pas que Madame Z... avait la qualité de déléguée du personnel ; qu'elle n'a donc pas été induite en erreur et qu'elle ne pouvait légitimement procéder à une imputation sur des heures qu'elle reconnaît devoir postérieurement au mois de novembre 2001 alors que la salariée appelante exerçait des fonctions de représentante au comité d'entreprise et, à compter de mars 2002, de déléguée syndicale ; que la salariée appelante réclame à bon droit le paiement des heures qui lui restent dues ; qu'elle chiffre ses prétentions sur la base du calcul que l'expert a arrêté en août 2004 et qu'elle a actualisé pour prendre en compte la période postérieure ; … ; que d'autre part, elle se dispense de toute preuve d'imputation des heures de délégation sur les heures d'enseignement dispensées par la salariée ; que la société intimée ne peut dès lors se soustraire au principe selon lequel les heures de délégation sont payées comme du temps de travail, même si elles ont été accomplies en dehors des heures de travail effectif ;
1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Madame Z... avait versé aux débats, annexées aux bulletins de paie, les copies de ses bons de délégation qui comportaient le détail des heures facturées par la salariée ; que la société la Compagnie de Formation avait soutenu que ces bons de délégation faisaient apparaître l'imputation d'heures correspondant à des activités que seul le titulaire d'un mandat syndical pouvait revendiquer, telle la participation à des réunions annuelles de négociation, notamment, salariales ; que la cour d'appel, qui a retenu que la société La Compagnie de Formation se gardait de produire les bons qui l'auraient induite en erreur sur la période d'octobre 1999 à novembre 2001, sans examiner précisément les pièces versées au débat, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la société La Compagnie de Formation avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que c'est exclusivement en qualité de salariée exerçant des fonctions syndicales que Madame Z... avait assisté aux réunions préélectorales dans la mesure où elle facturait dans le même temps son crédit d'heures en qualité de déléguée du personnel (conclusions d'appel, p.7 et 8) ; qu'en ne s'expliquant pas sur la double facturation à laquelle procédait la salariée, laquelle démontrait la pérennité de l'exercice de fonctions syndicales au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le temps de déplacement des représentants du personnel pour se rendre aux réunions s'impute sur leur crédit d'heures sauf dispositions plus favorables ; que la société La Compagnie de Formation avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le temps de déplacement de Madame Z... devait s'imputer sur son crédit d'heures ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'argumentation de la société employeur sur ce point, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
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