Texte intégral
Minute n°2025/146
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/02095
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JD7O
JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
G.A.E.C [I] devenu E.A.R.L [I], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Adresse 11] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Audrey SALZARD, avocat postulant, avocat au barreau de METZ, vestiaire: B413 et par Me Soline DEHAUDT, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
G.F.A. DE LA TUILERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat postulant, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405 et par Me Nicolas STOFFEL, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY,
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat postulant, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100, Me Vanessa KEYSER, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 septembre 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par lettre du 03 février 2021, le GAEC devenu EARL [I] et M [G] [I] ont écrit, via leur avocat, aux consorts [D] et au GAEC DE BELLING en leur reprochant notamment d'exploiter sans titre les terres appartenant à la Commune de [Localité 9], cadastrées [Cadastre 4]-[Cadastre 1] n°[Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] aux lieux-dits « [Localité 13] » et « [Localité 12] » commune de [Localité 9].
Par lettre en réponse du 11 mars 2021, le conseil du GAEC DE BELLING, des consorts [D] et de Mme [T] [I] a répliqué que M [G] [I] ne disposait d'aucun bail sur ces terres.
Par lettre du 31 mai 2021, le GAEC devenu EARL [I] et M [G] [I] ont, via leur avocat, invoqué l'existence d'une convention d'occupation précaire au bénéfice du GAEC devenu l'EARL [I], et ont demandé la libération des parcelles.
A défaut, le GAEC devenu l'EARL [I] a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d'huissier délivré le 06 septembre 2021, le GAEC [I] transformé en EARL [I] a constitué avocat et a fait assigner le GFA DE LA TUILERIE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l'article 1240 du code civil,
-constater que le GFA DE LA TUILERIE est occupant sans titre des parcelles cadastrées [Cadastre 4]-[Cadastre 1] n°[Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] aux lieux-dits « [Localité 13] » et « [Localité 12] » sises commune de [Localité 9],
En conséquence,
-le condamner ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les parcelles avec les clôtures, attrapes qui y sont attachées, immédiatement à signification du jugement à intervenir sous peine d''une astreinte de 50 € par jour de retard,
Au besoin,
-ordonner l'expulsion de ces parcelles avec le concours de la force publique si nécessaire,
-condamner le GFA DE LA TUILERIE à verser à l'EARL [I] un montant de 18.090 € au titre de la réparation du préjudice de perte d'exploitation subie par cette dernière outre un montant de 3.000 € au titre du préjudice moral subi,
-condamner le GFA DE LA TUILERIE à payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le GFA DE LA TUILERIE en tous les frais et dépens,
-rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit.
Le GFA DE LA TUILERIE a constitué avocat .
Par exploit d'huissier délivré le 15 novembre 2022, le GAEC [I] transformé en EARL [I] a constitué avocat et a fait assigner Mme [T] [I] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l'article 1240 du code civil, subsidiairement à la demande dirigée contre le GFA DE LA TUILERIE, prononcer les mêmes condamnations à l'encontre de Mme [T] [I].
Mme [T] [I] a constitué avocat.
Cette procédure RG n°22/2870 a été jointe à la procédure RG n°21/2095 par ordonnance du juge de la mise en état du 03 janvier 2023.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et a fixé l'affaire à l'audience du 18 septembre 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé au 20 février 2025.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 18 mars 2024, le GAEC [I] transformé en EARL [I] demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil,
-de déclarer l'action du GAEC [I] devenu EARL [I] recevable et bien fondée,
-de donner acte au GFA DE LA TUILERIE qu'il déclare ne pas occuper ni exploiter les parcelles objets de la procédure, cadastrées [Cadastre 4]-[Cadastre 1] n°[Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] aux lieux-dits « [Localité 13] » et « [Localité 12] » sises commune de [Localité 9],
En conséquence,
-de condamner Mme [T] [I] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les parcelles sises commune de [Localité 9], cadastrées [Cadastre 4]-[Cadastre 1] n°[Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] aux lieux-dits « [Localité 13] » et « [Localité 12] » avec les clôtures, attrapes qui y sont attachées, immédiatement à signification du jugement à intervenir sous peine d''une astreinte de 50 € par jour de retard,
Au besoin,
-d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef de ces parcelles avec le concours de la force publique si nécessaire,
-de condamner Mme [T] [I] à verser à l'EARL [I] un montant de 21.708 € au titre de la réparation du préjudice de perte d'exploitation subie par cette dernière outre un montant de 3.000 € au titre du préjudice moral subi,
-de condamner Mme [T] [I] à payer 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme [T] [I] en tous les frais et dépens,
-de rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
-par courrier de son conseil du 11 mars 2021, le GFA DE LA TUILERIE a reconnu qu'il exploitait les terres en litige ; il contredit aujourd'hui sa propre affirmation en indiquant qu'il est un GFA non exploitant alors qu'il n'avait pas été auparavant soutenu une exploitation personnelle de Mme [T] [I];
-il sera donné acte au GFA DE LA TUILERIE qu'il déclare ne pas exploiter les parcelles en litige ;
-Mme [T] [I] ne prouve pas la légitimité de son exploitation ;
-si elle soutient que le protocole d'accord de sortie du GAEC de M [X] [I] avait attribué les terres en litige à ce dernier sous la dénomination « sapinière », cette désignation ne correspond pas aux lieux-dits où sont situées les parcelles en litige ; aucune section ni aucun numéro de parcelle ne sont indiqués et la surface ne correspond pas davantage;
-l'EARL [I] est bien locataire de ces parcelles ; elle a reçu l'avis de sommes à payer au titre de la location 2020 ; M [X] [I] ne pouvait consentir aucune cession de bail à Mme [T] [I] ; elle ne justifie d'aucun titre et doit être déclarée occupante sans droit ni titre.
S'agissant de sa demande d'indemnisation, elle soutient que si les courriers entre avocats ont débuté début 2021, sa réclamation sur le terrain est antérieure et qu'elle a été privée d'exploitation à compter du 05 mars 2019 et jusqu'à l'année 2024 compte tenu de l'avancée de l'année culturale, soit sur 6 années, à raison d'un rendement de 402 €/ha selon l'évaluation faite par un organisme compétent.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 12 septembre 2022, le GFA DE LA TUILERIE demande au tribunal,
-de constater que le GFA DE LA TUILERIE n'est titulaire d'aucun droit de jouissance sur les parcelles incriminées,
-de constater qu'il n'en revendique aucun,
-de dire que le GFA DE LA TUILERIE n'exploite pas les parcelles revendiquées par les demandeurs,
-de dire l'action mal dirigée contre un défendeur non concerné,
Mais sur la dénonciation du défendeur,
-de dire que les parcelles revendiquées sont exploitées par Mme [T] [I], absente de l'instance,
-d'inviter les demandeurs à mieux diriger leur action et à appeler Mme [T] [I],
-de débouter intégralement M. [G] [I] et l'EARL [I], demandeurs, de leurs actions,
-de condamner M. [G] [I] et l'EARL [I], chacun, aux entiers dépens et, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacun à la somme de 2.000 €.
Il fait valoir que :
-l'objet social du GFA n'est pas d'exploiter les terres qu'il détient, ce que ses statuts lui interdisent, mais au contraire de les donner à bail à des exploitants agricoles ;
-Mme [T] [I] occupe les parcelles revendiquées ;
-il doit être mis hors de cause et n'a pas à prendre position dans le litige qui lui a en revanche occasionné des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 12 septembre 2023, Mme [T] [I] demande au tribunal,
-de débouter l'EARL [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner l'EARL [I] à verser à Mme [T] [I] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que :
-avant d'être transformé en EARL dont l'associé unique est M [G] [I], il s'agissait du GAEC [I] initialement composé de :
*M. [X] [I], père de [T] [I],
*M [N] [I], père de [G] [I] et frère de [X] [I],
*Mme [V] [I], épouse de [N] [I] et mère de [G] [I],
*Mme [K] [I], épouse de [X] [I],
-Mme [K] [I] a quitté le GAEC en 1991 ;
-à la suite d'une mésentente entre les deux frères, [X] et [N], [X] [I], son père, s'est retiré du GAEC à effet au 1er août 2016 ;
-les modalités de son retrait ont fait l'objet d'un protocole d'accord régularisé entre les parties le 19 mai 2016 ; aux termes de ce protocole, il a été décidé la répartition entre les deux frères des baux dont ils étaient titulaires ; le tableau joint à ce protocole mentionne que les parcelles en cause, identifiées sous le vocable « sapinière » sont reprises par [X] [I] ; elles représentent 9ha et sont incluses dans la parcelle totale de 11ha39 reprise par M [X] [I] et exploitée par lui après son départ du GAEC ;
-le GAEC devenu l'EARL [I] n'exploite donc plus ces terres depuis août 2016 et n'a d'ailleurs pas réagi jusqu'en 2021;
-il n'est pas en mesure de justifier du règlement des fermages à la Commune pour les parcelles cadastrées [Cadastre 4]-[Cadastre 1] n°[Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] aux lieux-dits « [Localité 13] » et « [Localité 12] » ; l'avis de sommes à payer pour 2020 adressé au GAEC [I] ne permet pas de justifier d'un bail dès lors que le bail de M [X] [I] n'a pas été résilié par la Commune et que seule une délibération du Conseil Municipal peut engager la collectivité alors que cette délibération n'est pas produite ;
-M [X] [I] qui a continué l'exploitation de ces terres en 2016 pouvait donc le céder à sa fille ; la régularité de cette cession ne concerne pas l'EARL [I] qui n'est pas propriétaire des parcelles ;
-il n'est donc pas démontré que Mme [T] [I] serait sans droit ni titre sur cette parcelle et surtout que l'EARL [I] serait titulaire d'un bail sur ces mêmes parcelles.
Subsidiairement, sur la demande d'indemnisation, elle fait valoir que la perte alléguée ne peut porter sur 6 années d'exploitation; que l'EARL [I] a attendu 2021 pour s'inquiéter de l'exploitation des parcelles en litige ; que M [X] [I] était exploitant agricole jusqu'au 31 mars 2019 et exploitait ces parcelles après son retrait du GAEC.
Plus subsidiairement, elle prétend que la demande porte sur un préjudice certain alors que tel n'est pas le cas en matière agricole compte tenu des aléas et que l'indemnisation ne pourrait porter que sur une perte de chance de tirer un revenu de l'exploitation des parcelles.
Elle conclut en outre au rejet de la demande au titre d'un préjudice moral qui n'est pas démontré.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
1.sur la mise hors de cause du GFA DE LA TUILERIE
Il n'est en définitive pas contesté que le GFA DE LA TUILERIE, GFA non exploitant, n'occupe pas les parcelles en litige.
Il sera par conséquent mis hors de cause.
Les frais de sa mise en cause seront supportés par le GAEC devenu EARL [I].
L'assignation qui lui a été délivrée l'a contraint à exposer des frais de défense non compris dans les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure, le GAEC devenu EARL [I] sera condamné à lui payer la somme de 1.200 €.
En revanche, l'assignation n'émane que du GAEC devenu EARL [I] et pas de M [G] [I] qui n'est pas dans la cause. La demande au titre des dépens et frais dirigée contre M [G] [I] sera donc déclarée irrecevable.
2.Sur la demande à l'encontre de Mme [T] [I]
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'EARL [I] n'étant pas propriétaire des parcelles en litige, elle ne peut solliciter l'expulsion de Mme [I] que si elle justifie du droit de les occuper elle-même.
Au soutien de ses demandes, elle verse aux débats :
-les statuts du GFA DE LA TUILERIE,
-les courriers échangés entre avocats entre février et juillet 2021, les derniers portant sur une demande d'identification du GFA,
-un avis des sommes à payer émanant de la commune de [Localité 9] au titre de la « location du terrain [L] +les quarante jours 23/11/2020 »,
-le chiffrage CERFRANCE des pertes d'exploitation,
L'essentiel du contenu des courriers porte sur les terres appartenant à la Mense Episcopale et sur le GAEC DU BELLING et n'intéresse pas le présent litige.
L'avis de sommes à payer émanant de la commune de [Localité 9] porte en revanche sur la « location du terrain [L] +les quarante jours 23/11/2020 ».
A l'inverse, Mme [I] produit le protocole d'accord de sortie de M [X] [I] du GAEC [I] signé le 19 mai 2016 qui comprend le détail des terres reprises et indique que les parcelles en litige sont comprises dans la dénomination « sapinière » reprises par M [X] [I].
Si les parcelles n'y sont pas clairement identifiées, l'accord précise que l'état descriptif du foncier est fourni par les parties qui déchargent Cerfrance Moselle de leur descriptif (section, numéro, surface), leur localisation et leur situation locative.
Au demeurant, le GAEC devenu EARL [I] n'identifie pas non plus sur ce document les terres de [Localité 9] qui lui seraient attribuées et qui correspondraient aux parcelles en litige.
Il est par ailleurs indiqué dans le protocole que chacun des associés prend en charge les formalités nécessaires au transfert des baux sur les terres qu'il exploite et recueille l'accord du propriétaire.
Le GAEC devenu EARL [I] ne justifie pas de ces diligences et de l'accord obtenu du propriétaire des parcelles et ne justifie pas avoir payé un fermage à la commune de [Localité 9] depuis l'année culturale 2016/2017.
Le seul avis de sommes à payer, isolé sur l'année fin 2020 et dont le paiement n'est pas davantage établi, est dès lors insuffisant pour justifier de son titre d'occupation qui l'autoriserait à obtenir l'expulsion des lieux de Mme [T] [I].
L'EARL [I] sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes.
3.Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie qui succombe, l'EARL [I] sera condamnée aux dépens.
*
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'EARL [I] sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à Mme [T] [I] et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MET le GFA DE LA TUILERIE hors de cause,
CONDAMNE le GAEC devenu EARL [I] à payer au GFA DE LA TUILERIE la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande du GFA DE LA TUILERIE au titre des dépens et frais dirigée contre M [G] [I], qui n'est pas dans la cause,
*
DEBOUTE le GAEC devenu EARL [I] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [T] [I],
CONDAMNE le GAEC devenu EARL [I] à payer à Mme [T] [I] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le GAEC devenu EARL [I] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE le GAEC devenu EARL [I] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président