Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-41.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.093

Date de décision :

29 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société civile professionnelle Dupont, Charles et Berra, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la SCP Dupont, Charles et Berra, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens du pourvoi, annexés au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en référé (Paris, 15 septembre 1994), que M. de X..., principal clerc de notaire au service de la SCP Dupont, Charles et Berra, depuis 1972, a été licencié pour motif économique le 9 novembre 1992; qu'il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaire, de congés payés et d'indemnité de licenciement en invoquant notamment la violation de l'article 14-4 de la convention collective ; Attendu que, pour les motifs figurant aux moyens, M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes dont elle était saisie, n'a pas méconnu les termes du litige ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'une partie de la créance du salarié était couverte par la prescription et que M. de X... avait reçu une somme s'ajoutant au salaire de base d'un montant supérieur à la majoration prévue par la convention collective, a pu décider que les demandes de ce dernier étaient sérieusement contestables ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-29 | Jurisprudence Berlioz