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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 89-43.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.875

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Edgetek, société anonyme dont le siège est ZAI Courtaboeuf, avenue des Andes aux Ulis (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Nouvelle Edgetek, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1989), que M. X... a été engagé le 16 février 1987 par la société Edgetek, comme directeur des ventes "ingénierie", cadre position III B ; qu'il a été convoqué le 11 juin 1987 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, au cours duquel il a accepté un nouveau contrat de chef des ventes "ingénierie", également cadre position III B, prévoyant une nouvelle période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que la société a mis fin à cette nouvelle période d'essai le 18 septembre 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié un complément de préavis, de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'employeur et le salarié peuvent convenir de la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec une période d'essai, dès lors que cette nouvelle convention intervient après l'échec d'une première expérience que le salarié a admis en offrant sa démission ; que, dès lors, en considérant que le contrat du 16 juin 1987, conclu dans de telles conditions, avait un caractère frauduleux et ne pouvait recevoir application quant à la période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail, 5 de la convention collective nationale de la métallurgie du 13 mars 1972 et l'accord du 12 septembre 1983 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a jugé que c'était par fraude que l'employeur avait imposé au salarié un nouveau contrat, qui n'était que la reproduction du précédent, mais comportait une nouvelle période d'essai ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Edgetek, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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