Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 21 décembre 2023. 2302848
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2302848
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement
des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter
de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil,
en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé depuis huit mois dans
une situation juridique précaire et qu'il ne peut ni se déplacer ni travailler de manière régulière, alors qu'il a été scolarisé et a travaillé jusqu'à sa majorité ;
- la délivrance de ce récépissé est nécessaire dans la mesure où il a déposé un dossier complet en cours d'instruction et où elle lui permettra de faire respecter ses droits garantis par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit une pièce enregistrée le 19 décembre 2023 qui a été communiquée le même jour.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant tchadien né le 10 avril 2004 qui dit être entré en France en 2019, a déposé le 25 avril 2023 une demande de titre de séjour
sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard
aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande
du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête,
le préfet de la Marne a établi le 19 décembre 2023 un récépissé de demande de titre de séjour autorisant le requérant à séjourner en France, valable jusqu'au 18 mars 2024. Il n'est pas allégué que M. B n'aurait pas été convoqué par les services de la préfecture en vue de la remise de ce récépissé. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne
de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat
la somme demandée par M. B au titre des frais liés à l'instance sur le fondement
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre
de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. DESCHAMPS
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