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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 92-20.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.510

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ramy Y..., demeurant ... Héliopolis, Le Caire (Egypte), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1 / de M. Edmond X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean X..., demeurant les Cresses Saint-Didier de Formans à Trévoux (Ain), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Lyon, 3 avril 1992), qu'une lettre de change, tirée sur la société X..., au bénéfice de M. Ramy Y..., a été avalisée par MM. Edmond et Jean X... ; que M. Ramy Y... a assigné ceux-ci en paiement du montant de l'effet, après la mise en liquidation judiciaire de la société X... ; qu'après avoir constaté que la lettre de change ne valait pas comme titre cambiaire, faute de signature du tireur, la cour d'appel a rejeté cette demande ; Attendu que M. Ramy Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aval donné sur une lettre de change acceptée mais nulle, faute de signature du tireur, ne vaut plus comme engagement cambiaire, mais comme engagement de caution solidaire de droit commun pour le débiteur ; qu'ayant constaté la nullité du titre cambiaire, la cour d'appel ne pouvait faire application des règles cambiaires, et notamment de l'article 130 du Code du commerce pour dénier toute portée au cautionnement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 2011 et suivants du Code civil et 130 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'en exigeant pour la validité du cautionnement de droit commun que le créancier reconnu de la dette principale, dont l'existence n'est pas discutée, apporte la preuve cambiaire de sa qualité de créancier de la caution accessoire de cette dette, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 130 du Code du commerce et a ajouté aux articles 2011 et suivants du Code civil une condition qu'ils ne contiennent pas, violant ainsi également ces dispositions ; Mais attendu que l'arrêt ne dit pas que la validité du cautionnement était subordonnée à la preuve, par M. Y..., selon le droit cambiaire, de sa qualité de "créancier de la caution accessoire" de la dette principale ; que la cour d'appel a retenu que la mention d'aval constituait un commencement de preuve par écrit de l'engagement, comme cautions, de MM. X..., lequel n'était complété par aucun élément extrinsèque à la lettre de change exprimant clairement la volonté de ceux-ci ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué dans la première branche du moyen, la cour d'appel a pu se décider comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes de M. Y... et de MM. X... fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers MM. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz