Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-60.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-60.005

Date de décision :

15 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat SNCPFFT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit : 1 / de la confédération CFDT, dont le siège est ..., 2 / de la confédération CFE-CGC, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CGT-FO Fédération des employés et cadres, dont le siège est ..., 4 / de la confédération CGT, dont le siège est ..., 5 / de la société Télis, société anonyme dont le siège est ..., 6 / de la société Sema group, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avertissement donné au demandeur : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 8 janvier 1999 au secrétariat du tribunal d'instance de Puteaux, M. X..., agissant en qualité de président du SNCPFFT, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 23 décembre 1998 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé, et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure, ni que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration, ni que le président du syndicat était statutairement habilité à agir en justice ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz