Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/57093
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/57093
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57093
N° : 10MF/LB
Assignation du :
3 octobre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 19 décembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Madame [C] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [O] [K]-[V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Maître Henri d’Armagnac de la Seleurl d’Armagnac Société d’Avocat, avocats au barreau de Paris - #C2137
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 10]
[Localité 1]
SUISSE
S.C.I. SP 30
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Chantal Teboul Astruc de la Sas Astruc Avocats, avocats au barreau de Paris - #A0235
DÉBATS
A l’audience du 5 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Paul Morris, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 8].
De leur union est issu [O] [K]-[V] né le [Date naissance 2] 2005.
La Sci SP 30, constituée le 24 novembre 2017, est détenue comme suit :
- 480 parts (40%) par Monsieur [Y] [K]
- 480 parts (40 %) par Madame [C] [V]
- 280 parts (20%) par leur fils Monsieur [O] [V].
Monsieur [Y] [K] est le gérant de la Sci SP 30 depuis sa constitution.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Madame [C] [V] et Monsieur [O] [K]-[V] ont assigné la Sci SP 30 et Monsieur [Y] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir :
- la désignation d’un mandataire ad hoc pour une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision avec pour mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour :
la révocation du gérantla nomination du nouveau gérantla jouissance du bien détenu par la Sci SP 30 situé au [Adresse 4]
- la condamnation de Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 5 décembre 2024, Madame [C] [V] et Monsieur [O] [V], représentés par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [C] [V] et Monsieur [O] [V] se prévalent des dispositions de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 modifié par le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 et du titre IV chapitre II des statuts de la société.
Ils précisent que détenant ensemble 60% des parts, les statuts les autorisent à demander au gérant la réunion d’une nouvelle assemblée.
Ils allèguent qu’il n’appartenait pas au gérant d’apprécier l’opportunité ou le bien fondé de la révocation envisagée pour déférer à leur demande.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience du 5 décembre, Monsieur [Y] [K] et la Sci SP 30, représenté par leur conseil, sollicitent le débouté des demandeurs et à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire en collégialité dans les conditions prévues à l’article 481-1, 4° du code de procédure civile, outre leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [Y] [K] et la Sci SP 30 exposent que la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale apparaît contraire à l’intérêt social puisqu’elle aboutirait, compte tenu de sa participation minoritaire, à sa révocation du poste de gérant et au maintien d’une occupation dans les lieux sans contrepartie financière et sans paiement des charges de la société. Il prétend qu’il appartient au juge d’apprécier la conformité à l’intérêt social de la demande de désignation du mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Selon les statuts de la Sci SP 30, titre IV Chapitre II, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. Un associé non gérant peu à tout moment, demandé par lettre recommandée à la gérance de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [V] et Monsieur [O] [V] détiennent ensemble 60% des parts sociales et ont sollicité par lettre recommandée du 21 juin 2024 Monsieur [Y] [K] aux fin de convocation d’une nouvelle assemblée générale ayant pour ordre du jour :
- la révocation du gérant
- la nomination du gérant
- la jouissance du bien détenu par la Sci SP 30.
Monsieur [Y] [K] n’a pas répondu dans le mois.
Il résulte toutefois des pièces produites, notamment du procès-verbal d’assemblée générale du 20 juin 2024, que les associés majoritaires refusent l’ensemble des questions soumises au vote (rapport, inventaire et comptes, affectation des comptes courants dans le capital, planning d’occupation des locaux entre actionnaires, financement des charges et dépenses au prorata des actionnaires). Monsieur [Y] [K] justifie également d’un solde débiteur de 1.789,99 euros correspondant aux charges de copropriété impayées. Il verse enfin aux débats l’arrêt de la chambre civile de la Cour de justice du Canton de Genève en date du 26 juin 2023 ayant notamment statué sur la jouissance du bien sis [Adresse 4] en l’attribuant en alternance à chacune des parties à raison d’une semaine sur deux et la répartition des charges y afférent.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de convocation d’une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, la nomination d’un nouveau gérant et la jouissance du bien sis [Adresse 4] à [Localité 9] s’inscrit dans le contexte de séparation conjugale particulièrement conflictuel de Monsieur [Y] [K] et de Madame [C] [V] et tend à remettre en cause la décision de la Cour de justice du canton de Genève. En outre, force est de constater que l’intégralité des dépenses sociales est assurée par Monsieur [Y] [K], gérant et associé minoritaire, et que les associés majoritaires ne règlent pas les charges de copropriété qui leur incombent. La demande de Madame [C] [V] et de Monsieur [O] [K]-[V] ne peut dès lors être considérée comme conforme à l’intérêt social, et il convient d’en débouter les demandeurs comme suit au présent dispositif.
Madame [C] [V] et Monsieur [O] [V] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner in solidum les demandeurs au paiement aux défendeurs de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [C] [V] et Monsieur [O] [K]-[V] de leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;
Condamne in solidum Madame [C] [V] et Monsieur [O] [K]-[V] au paiement des dépens ;
Condamne in solidum Madame [C] [V] et Monsieur [O] [K]-[V] au paiement de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 19 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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