Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ... (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Jean A..., demeurant ... à Gien (Loiret),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Cordier, Bodevin, Mme B..., MM. Plantard, Vigneron, Edin, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1326 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a donné en location du matériel à la société à responsabilité limitée Le Saloon (la société), représentée par son gérant, M. Z... ; que celui-ci a apposé sa signature sous la mention "bon pour aval", suivie de l'indication, faite en chiffres, d'une somme déterminée figurant au recto de différents billets à ordre souscrits par M. A... à son profit ; qu'après le paiement de deux de ces effets, la société a été mise en liquidation des biens et que M. A... a réclamé le paiement du reliquat à M. Z... pris en sa qualité de donneur d'aval ; Attendu que, tout en décidant que les documents litigieux ne pouvaient valoir comme billets à ordre, la cour d'appel a cependant condamné M. Z... au paiement de leur montant en retenant que leur signature sous la mention "bon pour aval" et l'indication manuscrite d'une somme déterminée faite en chiffres constituaient un engagement commercial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la signature de tels documents ne constituait pas un acte de commerce et que la qualité de gérant de la société ne conférait pas à M. Z... la qualité de commerçant, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
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