Cour de cassation, 21 juin 1988. 87-17.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.187
Date de décision :
21 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la recevabilité de l'intervention :
Attendu que par un " mémoire en intervention " déposé au greffe de la Cour le 23 novembre 1987, la société des Etablissements Jean Moreau a demandé que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° 87-17.187 formé par M. X... et par la société Etablissements Matrot lui profite ;
Mais attendu que la société Moreau ayant été partie devant la cour d'appel, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation contre les dispositions lui faisant grief et qu'elle l'a d'ailleurs fait ; que son intervention est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de la société Moreau ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1987) la société Herriau a demandé la condamnation de M. X... et de la société Matrot pour contrefaçon du brevet n° 1 574 177 demandé le 24 mai 1968 et ayant pour objet une arracheuse-chargeuse de betteraves ;
Sur le premier moyen :
Attendu que par le moyen reproduit en annexe, M. X... et la société Matrot font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré valable le brevet en cause alors qu'il s'agissait d'un simple emploi nouveau non brevetable au regard de la loi du 5 juillet 1844 applicable en la cause ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les arracheuses-chargeuses déjà connues procuraient un arrachage limité à deux rangs et comportaient un disque assurant le chargement tandis que la machine objet de ce brevet permettait l'arrachage simultané de six rangs avec un seul disque effectuant le chargement, la cour d'appel, qui a souligné la rapidité de travail plus grande obtenue par le procédé litigieux, a retenu, par une appréciation souveraine, une modification de structure de la combinaison des moyens mis en oeuvre par le brevet et un résultat différent ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen sur une différence de degré dans les résultats et sur un " bond qualitatif ", elle a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que par le moyen reproduit en annexe la société Matrot fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle avait contrefait l'invention protégée par le brevet ;
Mais attendu que tout en relevant les différences de structure entre la machine de la société Matrot et celle objet de l'invention, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a retenu que la première reproduisait les moyens essentiels du brevet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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