Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-84.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.232
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs David et Grégory, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 3 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1353 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a permis à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons d'exercer son recours, au titre des frais futurs d'appareillage, pour la somme totale de 531 662,87 francs ;
"aux motifs que, contrairement aux observations de l'assuré, la caisse déclarait prendre en charge la totalité des frais de prothèse ;
"alors que le juge a l'obligation d'apprécier les documents produits aux débats ; que Balard ne se bornait pas à formuler des observations, mais produisait la facture de la première prothèse, d'où il ressortait qu'une partie du prix restait à sa charge ;
que la cour d'appel devait donc s'expliquer sur ce document" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations du demandeur, les juges d'appel, loin d'avoir négligé ses conclusions faisant valoir qu'une part des frais futurs d'appareillage de son fils Grégory resteraient à la charge de celui-ci, ont pris acte de ce qu'en réalité la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers, déclarait prendre en charge la totalité de ces frais dont le montant n'a pas été contesté ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. D..., Jean C..., Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, M. de B... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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