Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024
N° RG 20/03099 - N° Portalis DB22-W-B7E-POGQ
DEMANDEUR :
Madame [N] [A] [L] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 420
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Jean-luc TISSOT, Me [A] DONNET,
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [N] [A] [L] [F] et Monsieur [K] [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 04 octobre 1996 par Maître [Z], notaire au [Localité 18].
De cette union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs :
- [G], [W], [U] [V], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 17] (78),
- [Y], [D], [O] [V], né le [Date naissance 12] 2000 à [Localité 17] (78),
- [H], [T], [M] [V], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 17] (78).
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 03 juillet 2020 par Mme [F], les époux ont été entendu lors de l’audience de conciliation du 13 janvier 2021 et le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a dressé le procès-verbal d'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par ordonnance de non-conciliation du 06 mai 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 22] a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
-constaté la résidence séparée des époux,
-attribué à l'époux la jouissance du logement familial,
-dit que cette jouissance est onéreuse et donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
-dit que Monsieur [K] [V] et Madame [N] [F] partagent par parts égales la charge du remboursement du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal,
-dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-condamné Monsieur [K] [V] à verser à Madame [N] [F] une pension mensuelle de 500 euros au titre du devoir de secours, indexée
En ce qui concerne les enfants :
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
-fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile paternel,
-accordé à Madame [N] [F], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement de l'enfant s’exerçant selon les modalités suivantes :
pendant la période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes,pendant les vacances scolaires : en alternance, les années paires la première moitié et les années impaires la seconde moitié,- fixé le montant de la pension que doit verser la mère au père à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [H], à 40 euros par mois,
- dit que les parents partagent les frais de scolarité de [Y] à proportion des deux tiers pour Monsieur [K] [V] et un tiers pour Madame [N] [F].
Par acte du 15 décembre 2021, Madame [F] a fait assigner Monsieur [V] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives N°2 contenant accord, notifiées par la voie du RPVA le 22 avril 2024, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu procès-verbal d’acceptation du divorce du 13 janvier 2021,
-constater que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
-prononcer le divorce de Madame [N] [F] et de Monsieur [K] [V], sur le fondement de l’article 233 du code civil
[…]
-constater que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce,
-juger que le divorce produire ses effets au 6 mai 2021.
-constater que les époux se sont mis d’accord sur partage de leur régime matrimonial, suivant les modalités suivantes :
Par la vente de l’actif immobilier indivis, Par la reprise par chacun de ses vêtements et objets personnels, Par le partage du mobilier du ménage, Par l’apurement des emprunts bancaires souscrits pour l’acquisition du bien immobilier, Par la renonciation à tout compte entre époux au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier et du remboursement des emprunts, comme à tout compte d’administration, Par le partage par moitié des époux du solde du prix de vente du bien immobilier, De telle sorte qu’il n’y a plus aucun compte de quelque nature que ce soit à établir,
-Le cas échéant, renvoyer néanmoins les époux devant le notaire de leur choix pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial s’il restait une opération quelconque à exécuter.
-donner acte aux époux de leur accord sur le versement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 € au profit de Madame [N] [F], payable en une seule fois au prononcé du divorce.
-ordonner l’exécution provisoire,
-décider que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives contenant accord, signifiées par la voie du RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [V] demande également au juge aux affaires familiales de :
-donner acte à [K] [V] de sa nouvelle adresse, [Adresse 9].
-prononcer le divorce de, [K] [X] [E] [I], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 13] (14)
et de [N] [A] [L] [F], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 19] (50), mariage contracté par devant l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 16] (14) le [Date mariage 5] 1996, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
-ordonner la mention de la décision à intervenir en marge des actes de l’Etat-civil, en rappelant dans le jugement à intervenir qu’au moment du mariage, le mari ne portait que le seuil patronyme de [E].
-donner acte à [N] [F] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom de son mari après le prononcé du divorce.
-dire en conséquence qu’elle reprendra l’usage de son seul nom patronymique.
-constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux entre époux dans les conditions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil.
-fixer à la date du 6 mai 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation, les effets du divorce.
-constater que les époux ont procédé au partage de leur régime matrimonial :
par la vente de l’actif immobilier indivis,
par la reprise par chacun de ses vêtements et objets personnels,
par le partage du mobilier du ménage,
par l’apurement des emprunts bancaires souscrits pour l’acquisition du bien immobilier,
par la renonciation à tout compte entre époux au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier et du remboursement des emprunts, comme à tout compte d’administration
par le partage entre époux du solde du prix de vente du bien immobilier,
de telle sorte qu’il n’y a plus aucun compte de quelque nature que ce soit à établir entre eux.
-le cas échéant, renvoyer néanmoins les époux devant le notaire de leur choix pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial s’il restait une opération quelconque à exécuter.
-donner acte aux époux de leur accord sur le versement par [K] [V] à [N] [F] d’une prestation compensatoire en capital, payable en une seule fois, d’un montant de 50 000 € au prononcé du divorce.
-constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les enfants désormais majeurs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 27 juin 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête unilatérale en date du 03 juillet 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 13 janvier 2021,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 06 mai 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 décembre 2021,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [N] [A] [L] [F]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 21] (50)
ET
Monsieur [K] [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] (14)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 16] (14) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 06 mai 2021 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’accord de Madame [F] et de Monsieur [V] sur le partage de leur régime matrimonial selon les modalités suivantes :
Par la vente de l’actif immobilier indivis, Par la reprise par chacun de ses vêtements et objets personnels, Par le partage du mobilier du ménage, Par l’apurement des emprunts bancaires souscrits pour l’acquisition du bien immobilier,Par la renonciation à tout compte entre époux au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier et du remboursement des emprunts, comme à tout compte d’administration, Par le partage par moitié des époux du solde du prix de vente du bien immobilier ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE, selon l’accord des parties, Monsieur [V] à verser à Madame [F] une prestation compensatoire de la somme de 50 000 euros sous forme de capital et en une seule fois au prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [F] et Monsieur [V] par moitié chacun aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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