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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01433

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01433

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01433 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTGC AFFAIRE : [X] [Z] C/ S.A.S. TFI, S.A.S. AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] - POMPES FUNEBRES BONNEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [X] [Z] né le 25 Janvier 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S. TFI, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] non comparante, ni représentée S.A.S. AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] - POMPES FUNEBRES BONNEL, ont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024 Délibéré prorogé au 23 décembre 2024 Notification le à : Maître Bertrand BALAS - 773, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2019, Monsieur [X] [Z] a consenti aux sociétés TFI et AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] – POMPES FUNEBRES BONNEL un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4] – [Localité 5], moyennant le versement d'un loyer annuel de 15 000 € payable le 1er jour de chaque trimestre civil. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 22 avril 2024 aux deux preneurs, un commandement de payer la somme de 10 055,64 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail. Les commandements étant demeurés sans effet, par acte du 25 juillet 2024, Monsieur [X] [Z] a assigné en référé les sociétés en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion des requises * paiement solidaire d’une provision de 15 870 € au titre des loyers et charges impayés au 16 juillet 2024, outre celle de 1 587 € au titre de la clause pénale contractuelle * paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux * paiement solidaire de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l'audience Monsieur [X] [Z] actualise sa créance en principal à 21 626,32 € au 22 octobre 2024, 4ème trimestre inclus. Les défendeurs, régulièrement cités (remise dépôt étude), n'ont pas constitué avocat. L'état des créanciers est néant. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. Les sociétés TFI et AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] – POMPES FUNEBRES BONNEL ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes des commandements délivrés le 22 avril 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin aux sociétés TFI et AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] – POMPES FUNEBRES BONNEL ainsi que tous occupants de leur chef de quitter les lieux sis [Adresse 4] – [Localité 5]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 21 626,32 € au 22 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner solidairement les sociétés TFI et AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] – POMPES FUNEBRES BONNEL au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. La demande au titre de la clause pénale ne relève pas de la compétence du juge des référés. Les sociétés TFI et AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] – POMPES FUNEBRES BONNEL sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement les sociétés TFI et AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] – POMPES FUNEBRES BONNEL à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût des commandements de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à Monsieur [X] [Z] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 22 avril 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [X] [Z] à compter du 22 mai 2024 ; DISONS que les sociétés TFI et AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] – POMPES FUNEBRES BONNEL et tous occupants de leur chef devront avoir quitté les lieux qu’elles occupent sis [Adresse 4] – [Localité 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elles pourront être expulsées avec le concours de la force publique; CONDAMNONS solidairement les sociétés TFI et AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] – POMPES FUNEBRES BONNEL à verser à Monsieur [X] [Z] la somme provisionnelle de 21 626,32 € au titre des loyers et charges impayés au 22 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ; CONDAMNONS solidairement les sociétés TFI et AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] – POMPES FUNEBRES BONNEL à verser à Monsieur [X] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement les sociétés TFI et AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] – POMPES FUNEBRES BONNEL à verser à Monsieur [X] [Z] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement les sociétés TFI et AGENCE FUNERAIRE DE [Localité 7] – POMPES FUNEBRES BONNEL aux dépens de l'instance en ce compris le coût des commandements de payer. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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