Texte intégral
N° RG 22/00552 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAE7
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01123
Tribunal judiciaire de Rouen du 16 août 2021
APPELANTE :
Madame [C] [J]
née le 15 mai 1948 à Varengeville-sur-Mer
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SAS LOCATIONS EUDOISES
RCS de Rouen 317 628 030
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me DUBOC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [U] [X]
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 janvier 2020, Mme [C] [J] a acquis auprès de la Sas Locations eudoises un véhicule Range Rover de la marque Land Rover immatriculé AV 302 QX au prix de 10 000 euros et a souscrit une assurance auprès de la Sa Axa France Iard. Alors que le chèque a été encaissé, le gérant de la Sas Locations eudoises a repris le véhicule.
Elle a déposé une plainte pour vol et a, après mise en demeure, fait assigner la Sas Locations eudoises afin d'obtenir le remboursement de la somme versée et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a débouté Mme [J] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2022, Mme [J] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2022, Mme [C] [J] demande à la cour, au visa des articles 1240, 1302 et 1302-1 du code civil, de :
- débouter la Sas Locations eudoises de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la Sas Locations eudoises à lui payer les sommes suivantes :
. celle de 10 000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule litigieux,
. celle de 399,86 euros au titre de l'indemnité d'assurance,
. celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,
. celle de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle souligne qu'elle a, en paiement du véhicule litigieux, rédigé un premier chèque de 10 000 euros au nom de la Sas Locations eudoises puis à la demande de celle-ci, invoquant une difficulté d'encaissement, un second en laissant l'ordre en blanc et a ultérieurement découvert que le chèque avait bénéficié à M. [G], gérant de la société ; que ce dernier s'est emparé contre son gré de la voiture sans la lui rembourser. Elle précise que l'acquisition était faite pour son petit-fils et que l'assurance avait été prise au nom de son compagnon, M. [O].
Le tribunal lui reprochant de ne pas produire des pièces suffisantes et probantes, elle verse désormais la photocopie du chèque de 10 000 euros encaissé par M. [G] et le relevé de son compte bancaire prouvant que ce titre a justifié un débit sur son compte le 13 février 2020. Elle communique également une lettre de M. [G] adressée à son compagnon M. [O], titulaire du contrat d'assurance, le 26 octobre 2020 par laquelle il confirme avoir vendu à ce dernier la voiture, qu'elle a en réalité payé, ne pas avoir fait procéder à l'enregistrement de la vente et à la mutation de la carte grise. Elle invoque également la plainte pour vol déposée auprès des services de police et classée sans suite et des attestations. Elle soutient qu'elle rapporte dès lors la preuve des faits allégués et justifie du montant des dommages subis.
Elle conteste le premier moyen soulevé par l'intimée et tiré de l'irrecevabilité de ses demandes en l'absence de lien juridique entre elle et la Sas Locations eudoises : elle a eu pour seuls interlocuteurs, M. [G] pour l'acquisition, et sa secrétaire, sa compagne, qui a libellé le second chèque alors qu'elle n'a fait que le signer. Les écritures des chèques sont donc différentes mais M. [G] a reconnu les faits dans sa lettre recommandée du 26 octobre 2020. Ce dernier est toujours intervenu dans un cadre professionnel et au nom de l'établissement qu'il exploite.
Sur le fond, elle rétorque à la société que son gérant, M. [G] a reconnu que la vente était intervenue, en maintenant à tort avoir procédé à la vente du véhicule auprès de M. [O] alors qu'elle en était l'acheteuse ; que la carte grise est barrée et porte la mention de la vente du 13 avril 2016 ; que M. [G] ne produit aucune carte grise éditée à son nom ou à celui de la société ; qu'elle communique les sms adressés par M. [G] lui demandant de reprendre ses effets personnels dans la voiture pour qu'il puisse la remettre en vente. Elle demande le débouté des prétentions de l'intimée au titre de l'indemnité procédurale.
Par dernières conclusions notifiées le 16 février 2023, la Sas Locations eudoises demande à la cour, au visa des articles 31 et suivants, 122 du code de procédure civile, 1302 et 1302-1 du code civil, de :
- déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre,
et en conséquence,
- débouter Mme [J] de ses demandes
et subsidiairement, en toute hypothèse,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause, y ajoutant,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens.
Pour soutenir le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes et démontrer l'absence de lien juridique entre les parties à l'instance, elle communique le procès-verbal d'audition de M. [G] du 28 juin 2021 dans lequel ce dernier précise que
M. [O], représentant la société de dépannage Africana, a souhaité essayer puis acheter le véhicule au nom de son garage. Le gérant a mis en garde Mme [J] sur le paiement qu'elle envisageait de faire pour un tiers et le chèque n'a pas été encaissé par la Sas Locations eudoises.
Sur le fond, elle maintient que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu'il n'existe aucun contrat de vente entre l'appelante et elle ; qu'aucune pièce relative au véhicule n'est à son nom et que la société n'a pas été destinataire du chèque dont il est demandé le remboursement. Les explications de Mme [J] sont confuses puisqu'elle évoque même, pour expliquer le paiement, un cadeau fait à un ami ; que sa plainte a été classée au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée ; que les attestations n'apportent pas d'éléments concernant la relation entre la société et Mme [J]. Outre le remboursement de la somme réclamé, elle conteste les sommes réclamées au titre du préjudice matériel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 février 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de l'appelante
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt.
La Sas Locations eudoises développe dans ses conclusions le moyen tiré de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre : elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement entrepris mais le débouté des demandes, soit leur rejet au fond.
Mme [J] a engagé une action en répétition de l'indu fondée sur :
- l'article 1302 du code civil qui dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
- l'article 1302-1 suivant qui précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir un lien entre elle et la Sas Location eudoises. En effet, le seul document émanant de la société est la lettre signée par le gérant, M. [P] [G], sur papier à en-tête de la Sas Locations eudoises : d'une part, cette correspondance est adressée à M. [O] en sa qualité d'acquéreur du véhicule ; d'autre part, M. [G] précise expressément « je vous rappelle les faits, vous êtes un professionnel de l'automobile sous l'enseigne garage l'africana qui a acheté le véhicule range Rover immatriculé [Immatriculation 5] m'appartenant en tant que particulier ».
Entendu par les services de police du commissariat d'[Localité 6], le 28 juin 2021,
M. [G] a clairement indiqué à nouveau : « Je possède un véhicule Range Rover immatriculé [Immatriculation 5] à titre personnel... Le jour de la transaction, le 17 janvier 2020, Monsieur [O] [N] [D] s'est présenté avec une dame. Il s'agit de Mme [J] [C] qui a accepté de payer la somme totale de 10 000 euros pour acheter mon véhicule' Je précise que le chèque de Madame [J] a été rejeté mais qu'elle m'a fait un second chèque de la somme de 10 000 euros qui a été créditée sur mon compte bancaire. »
Mme [J] ne verse aux débats ni bon de commande, ni facture de la Sas Locations eudoises de nature à démontrer le lien entre elle et la personne morale dirigée par M. [G].
Les attestations rédigées par son petit-fils, M. [Z], et par son ami, M. [O], n'apportent pas d'éléments utiles sur l'implication de la Sas Locations eudoises, en qualité de venderesse du véhicule, à tout le moins comme bénéficiaire du chèque.
M. [O] n'a pas été entendu par les services de police et il ne fait dans son témoignage, aucune déclaration relative à la Sas Locations eudoises.
Si elle discute les conditions de rédaction du second chèque dont le montant a été débité de son compte, Mme [J] reconnaît dans ses conclusions que le chèque a été libellé au nom de M. [G] et encaissé par lui, comme le bénéficiaire le déclare.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
Sur les frais de procédure
Mme [J] succombe à l'instance et supportera les dépens d'appel.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à payer à la Sas Locations eudoises la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [C] [J] à payer à la Sas Locations eudoises la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [J] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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