Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2403803
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2403803
Date de décision :
15 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 mars, 2 avril et 20 juin 2024,
Mme A B, représentée par Me Herrero, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 24 janvier 2024, par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs au refus de renouvellement de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :
- ils sont insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- ils méconnaissent l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouveler son titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ;
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 13 décembre 1987, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par des décisions du 24 janvier 2024 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis en a refusé le renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligeant Mme B à quitter le territoire français, visent notamment les articles L. 423-1 et L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent que l'intéressée a célébré son mariage avec un ressortissant français le 9 juillet 2018 et qu'ils ne justifient pas d'une communauté de vie affective et matérielle. Elles comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont par suite, suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, dès lors que Mme B fait elle-même valoir qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées ont méconnu l'article L. 423-23 du même code.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme B, qui soutient être entrée sur le territoire français en 2016, se prévaut de son mariage en France le 9 juillet 2018 avec un ressortissant français et des nombreuses formations qu'elle a entreprises en qualité de coiffeuse. Toutefois, d'une part, la seule production de résultats d'analyses médicales de juillet 2016 et une attestation d'hébergement du
15 septembre 2017 ne permettent pas de démontrer l'ancienneté de ce séjour qui n'est établi au regard des pièces versées qu'à compter de l'année 2022. D'autre part, les attestations de proches produites, très peu circonstanciées, et d'un médecin déclarant que Mme B vient en consultation accompagnée par son époux depuis 2016, ainsi que les pièces produites consistant en un relevé bancaire de 2022 d'un compte joint qui ne mentionne qu'un paiement par carte bancaire de 3,5 euros, des attestations de la caisse d'assurance maladie, des déclarations d'impôt sur le revenus et quelques factures au nom de Mme B, ne permettent de justifier d'une adresse commune des époux uniquement depuis 2022. Par ailleurs, la seule circonstance que la requérante a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle dans les métiers de la coiffure en juillet 2023 est insuffisante pour démontrer une insertion sociale particulière sur le territoire français. L'intéressée ne justifie en outre, à la date de la décision attaquée, que d'une faible intégration professionnelle de deux mois comme coiffeuse. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de la communauté de vie entre les époux, l'atteinte à la vie privée et familiale de Mme B par les décisions litigieuses n'est pas disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de l'intéressée.
7. En cinquième lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté.
8. En sixième lieu, la décision portant l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 24 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Deniel, présidente,
- Mme Therby-Vale première conseillère,
- Mme Biscarel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,La présidente,E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique