Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-40.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.739
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IMMO 2 Alpes neige et mer, société anonyme, dont le siège est immeuble les Myosotis aux 2 Alpes (Isère), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :
1 ) M. Paul X...,
2 ) Mme Pascaline X..., demeurant ensemble La Condamine N 20 à Bourg d'Oisans (Isère) défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société IMMO 2 Alpes neige et mer, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu de ces textes, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., salariés de la société Immo 2 Alpes neige et mer ont fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique, avec proposition d'une convention de conversion qu'ils ont acceptée le 26 juin 1990 ;
que la rupture des contrats de travail est intervenue le 5 juillet 1990 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des dommages-intérêts, après avoir énoncé que les licenciements procèdaient d'un motif économique, l'arrêt attaqué a énoncé que, concernant Mme X..., l'employeur avait méconnu les critères relatifs aux charges de famille et à l'ancienneté qui lui sont imposés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, et que, concernant M. X..., l'employeur n'avait pas tenu compte de sa qualification professionnelle, de son ancienneté et de ses charges de famille ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant alloué aux époux X... des dommages-intérêts pour faute dans l'exercice d'un licenciement pour cause économique, l'arrêt rendu le 13 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les époux X..., envers la société IMMO 2 Alpes neige et mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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