COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 11 septembre 2023. 23LY02371
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY02371
Date de décision :
11 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D B et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté leur demande de titre de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, les a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an et les a informés qu'ils faisaient l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette même durée, d'enjoindre, à titre principal, au préfet de leur délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302732 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 28 novembre 2022, a enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme B et M. C une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Mathis en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, le préfet de la Savoie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 juin 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme D B et M. A C devant le tribunal administratif de Grenoble.
Par lettre du 17 août 2023 le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le préfet de la Savoie, à maintenir sa requête n° 23LY02371, celle-ci faisant doublon avec la requête ° 23LY02370.
Par acte enregistré le 7 septembre 2023 le préfet de la Savoie déclare se désister dans l'instance n° 23LY02371 mais maintenir sa requête n° 23LY02370.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. () ".
2. Par acte enregistré le 7 septembre 2023 le préfet de la Savoie déclare se désister dans l'instance n° 23LY02371 mais maintenir sa requête n° 23LY02370. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de la Savoie de sa requête n° 23LY02371.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D B et à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2023.
Le premier vice-président de la cour,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
23LY02371
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