Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-14.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.778
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit de la commune de Montpellier, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités à l'Hôtel de Ville du Polygone, 34000 Montpellier, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Montpellier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 1995), que la commune de Montpellier a pris, le 16 juillet 1992, en application de la loi du 29 décembre 1979, un arrêté mettant M. Y... en demeure de démonter le panneau publicitaire qu'il avait implanté sur une parcelle louée par lui à Mme X..., dans un délai de huit jours sous astreinte; que M. Y... a obtenu, par jugement du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé du 10 août 1992, la suspension de l'astreinte jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'annulation de l'arrêté, assortie de conclusions à fin de sursis à exécution, qu'il avait formée devant le même Tribunal; que, le 19 avril 1993, la commune a fait procéder à la dépose du panneau ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remise en place du panneau, alors qu'en l'état de la suspension de l'astreinte ordonnée jusqu'à la décision à intervenir sur le recours en annulation de l'arrêté, la cour d'appel devait rechercher si, en procédant à l'enlèvement du panneau litigieux, la commune de Montpellier n'avait pas commis une voie de fait; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 26 de la loi du 29 décembre 1979 et de l'article 849 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'article 26 de la loi du 29 décembre 1979 prévoyait l'exécution d'office de l'arrêté de mise en demeure et précisait que les frais en étaient supportés par la personne à qui il avait été notifié, sauf si cette dernière était exemptée de l'astreinte, en a exactement déduit que, le recours en annulation de l'arrêté n'étant pas suspensif, la suspension de l'astreinte n'avait d'incidence que sur la charge des frais ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remise en état du panneau litigieux, endommé lors de sa dépose, alors qu'en écartant à titre de témoignage une déclaration dactylographiée sans préciser en quoi elle n'était pas régulière au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et n'emportait pas sa conviction, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant relevé que l'attestation litigieuse était insuffisamment circonstanciée, le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la commune de Montpellier la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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