Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/04589 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3OM
Ordonnance n° 2024/M236
S.A.S. HIVORY
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
assistée par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES, plaidant
Appelante
S.A.S. VALOCIME
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 01 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 26 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire du 26 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a :
- déclaré les demandes formées par la SAS Valocime recevables ;
- rejeté les fins de non-recevoir présentée par la SAS Hivory ;
- constaté que la SAS Hivory est occupante sans droit ni titre sur l'emprise de 13 m² dépendant d'une parcelle de terrain située à [Localité 4] (83), lieudit '[Localité 5]', cadastrée section CA numéro [Cadastre 3] ;
- ordonné l'expulsion de la SAS Hivory ainsi que de tout occupant de son chef de l'emprise de 13 m² dépendant de la parcelle de terrain, située à [Localité 4] (83), lieudit '[Localité 5]', cadastrée section CA numéro [Cadastre 3] ;
- octroyé à la SAS Hivory un délai de deux mois, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir pour la remise en état de l'emplacement de 13 m² dépendant de la parcelle de terrain, située à [Localité 4] (83), lieudit '[Localité 5]', cadastrée section CA numéro [Cadastre 3] ;
- condamné la SAS Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l'emprise de 13 m² dépendant d'une parcelle de terrain située à [Localité 4] (83), lieudit '[Localité 5]', cadastrée section CA numéro [Cadastre 3] et à la remettre en son état d'origine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois, suivant signification de la décision ;
- condamné la SAS Hivory à verser à la SAS Valocime la somme de 9 524,93 euros à titre de provision correspondant à l'indemnité de réservation et à la mise à disposition des lieux litigieux à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné la SAS Valocime à verser à la SAS Hivory la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu la déclaration d'appel interjetée le 10 avril 2024 au greffe par la SAS Hivory (enregistrée sous le numéro de RG 24 04 589) ;
Vu la déclaration d'appel interjetée le 17 avril 2024 au greffe par la SAS Hivory (enregistrée sous le numéro de RG 24 04 934) ;
Vu l'ordonnance de jonction du 29 avril 2024, sous le numéro de RG 24 04589 ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 15 mai 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 7 janvier 2025 et une clôture le 17 décembre précédent ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 27 juin 2024, par la SAS Valocime, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de :
- ordonner la radiation de l'affaire ;
- déclarer irrecevable et rejeter la demande de la SAS Hivory de sa demande tendant à voir suspendre l'exécution provisoire assorissant l'ordonnance de référé dont appel ;
- condamner la SAS Hivory à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Piere-Yves Imperatoire, memebre de la SELARL LX Avocats ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 26 juin 2024 par la SAS Hivory,
auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de :
- à titre principal : déclarer la SAS Valocime irrecevable en sa demande de radiation de l'appel, en tant qu'elle est présentée par voie de conclusions et d'incident devant le présidenct de la chambre et l'en débouter ;
- à titre subsidiaire :
* juger que le règlement des montants exigibles au titre de l'exécution provsioire a été effectué et en conséquence juger sans objet la demande de la SAS Valocime ;
* débouer la SAS Valocime de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire ;
* arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné son expulsion et l'a condamné sous astreinte à enlever tous biens, équipements de l'emplacement et à le remttre en son état d'origine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à comper du 8ème jour suivant la significaiton de la décision ;
- en tout état de cause :
* débouter la SAS Valocime de ses demandes ;
* condamner la SAS Valocime à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées.
Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant(e), comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance organisant la répartition dans les chambres et les services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date et à effet du 2 janvier 2024 confère par délégation du Premier président, au président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée la compétence des demandes fondées sur l'article 524 du code de procédure civile.
Le moyen d'irrecevabilité de la radiation en raison de l'incompétence du président de chambre, soulevé par la SAS Hivory n'est pas fondé.
La demande sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
En l'espèce, le premier juge a notamment prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de la SAS Hivory, à savoir régler à la somme de 9 524,93 euros à titre de provision, correspondant à l'indemnité de réservation et à la mise à disposition des lieux litigieux, à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il a également prononcé des obligations de faire dont la remise en état de l'emplacement de 13 m² dépendant de la parcelle de terrain, située à [Localité 4] (83), lieudit '[Localité 5]', cadastrée section CA numéro [Cadastre 3], dans les deux mois de la signification de la décision et à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l'emprise de 13 m² dépendant d'une parcelle de terrain située à [Localité 4] (83), lieudit '[Localité 5]', cadastrée section CA numéro [Cadastre 3] et à la remettre en son état d'origine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois, suivant signification de la décision.
Ainsi l'ordonnance entreprise, est revêtue de l'exécution provisoire.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SAS Hivory justifie d'un virement de 95 629,05 euros effectué le 19 juin 2024 sur le compte CARPA de la SAS Hivory, incluant la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, hors dépens, afin de démontrer l'exécution de ses obligations en paiement.
La SAS Hivory, fait valoir des conséquences manifestement excessives afin de justifier l'inexécution des obligations de faire, notamment quitter les lieux et les remettre en état.
Elle expose qu'il y a différents acteurs du réseau de téléphonie mobile :
- les quatre opérateurs de téléphonie mobile (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free mobile), qui sont propriétaires des équipements actifs du réseau (les antennes) ;
- les sociétés de construction de gestion et d'entretien des infrastructures passives qui hébergent les équipements actifs du réseau, dénommées 'gestionnaires d'infrastructures de communication électroniques' : les tower companies, à laquelle elle appartient ;
- les autorités de régulation : l'autorité nationale des fréquences (ANFR) etl'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).
Elle précise que la constitution des réseaux de téléphonie mobile implique la construction de multiples 'points hauts', consistant en la construction de pylônes et d'installations en toit-terrasse d'immeuble, représentant des investissements considérables. Raison pour laquelle les opérateurs les ont déportées vers les Tower compagnies. Elle ajoute que la tension sur les emplacements susceptibles d'accueillir des 'points hauts' s'est accrue ces dernières années, des sociétés s'étant spécialisées dans l'acquisition/la récupération, des titres d'occupation des emplacements accueillants les sites de téléphonie mobile : les 'Lands Aggregators'.
Ainsi, au vu des éléments versés aux débats, il est établi que la SAS Hivory, n'est pas la seule occupante du site, puisque les opérateurs de téléphonie mobile SFR et Bouygues y ont déployé des infrastructures actives, des équipements au sol (baies informatiques, tableaux électriques), des antennes relais et des câbles (électriques et fibre optique), reliant l'ensemble.
Ces éléments sont la propriété des opérateurs et non celles de la SAS Hivory, certaines étant fixés (antenne relais) ou encastrés (câbles) dans les infrastructures de cette dernière. L'expulsion et la remise en état du site, impliquerait donc ipso facto, l'arrêt de tous les signaux émis depuis le site de téléphonie mobile et par suite, l'absnece de couverture de la population et du territoire concerné par le réseau de téléphonie mobile.
L'exécution de l'ordonnance entreprise entraînerait une rupture de couverture par el réseau de téléphonie mobile pour tous les clients Bouygues Telecom et SFR. Ses conséquences en termes d'accessibilité au réseau, de même que les conséquences de destructions des matériels seraient excessives voire irréversibles.
Par conséquent, la SAS Valocime sera déboutée de sa demande de radiation.
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, la demande d'arrêt d'exécution provisoire, fondée sur ce texte, relève de la compétence exclusive du Premier président de la cour d'appel, statuant en référé.
Par conséquent, la demande de la SAS Hivory sera déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens relatifs au présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Déclarons la demande de radiation de la SAS Valocime recevable ;
Déclarons la demande de la SAS Hivory, en suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise, irrecevable ;
Déboutons la SAS Valocime de sa demande de radiation ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais et dépens relatifs au présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2024
La greffière Le conseiller statuant sur délégation
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties