Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/00331 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWHS
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F 20/00297
Monsieur [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [N] [C] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS TECHNICA INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON
Association UNEDIC DELEGATION REGIONALE CGEA-AGS DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant
légal en exercice domicilié en cette qualité
en son siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
INTIMES
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00331 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWHS ;
EXPOSE
Par acte du 30 janvier 2023, M. [L] [S] a fait appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon.
Le 2 mars 2023, le greffe a adressé à M. [S] un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à l'Unedic délégation régionale CGEA AGS de [Localité 6] qui n'a pas constitué avocat.
Le 4 avril 2023, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelant ses observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées par RPVA le 26 avril 2023, M. [L] [S] demande de :
Vu les articles 902 et 914 du CPC,
Vu la constitution de Maître Denis ALLIAUME dans les intérêts de la SELARL ETUDE
BALINCOURT représentée par Maître [N] [C] es qualité de liquidateur judiciaire
à la liquidation judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TECHNICA INDUSTRIES, sur
la déclaration d'appel du 30 janvier 2023,
Vu la signification de déclaration d'appel du 30 janvier 2023 et de conclusions délivrée à l'UNEDIC DELEGATION REGIONALE CGEA-AGS DE [Localité 6] par acte du 13 avril
2023,
Juger qu'aucune caducité de la déclaration d'appel du 30 janvier 2023 n'est encourue.
A titre subsidiaire, juger que la caducité de la déclaration d'appel du 30 janvier 2023 ne pourrait
qu'être partielle à l'égard de l'UNEDIC DELEGATION REGIONALE CGEA-AGS DE
MARSEILLE.
Vu la déclaration d'appel complémentaire à celle du 30 janvier 2023, régularisée le 7 avril 2023,
enrôlée sous le RG 23/01227,
Vu la signification de déclaration d'appel complémentaire du 7 avril 2023 et de conclusions
délivrée à l'UNEDIC DELEGATION REGIONALE CGEA-AGS DE [Localité 6] par acte
du 13 avril 2023,
Juger que l'instance se poursuit notamment à l'égard de l'UNEDIC DELEGATION
REGIONALE CGEA-AGS DE [Localité 6], sur cette déclaration d'appel complémentaire,
Joindre la déclaration d'appel RG 23/00331 du 30 janvier 2023 avec la déclaration d'appel
complémentaire du 7 avril 2023 RG 23/01227.
Débouter l'ETUDE BALINCOURT et l'UNEDIC DELEGATION REGIONALE CGEA-AGS
DE [Localité 6] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
M. [L] [S] fait valoir que la SELARL Etude Balincourt ayant constitué avocat le 22 février 2023, aucune signification de la déclaration d'appel n'avait par conséquent à lui être délivrée. Il ajoute justifier de la signification de la déclaration d'appel du 30 janvier 2023 accompagnée de ses conclusions à l'Unedic délégation régionale CGEA AGS de [Localité 6] par acte d'huissier délivré le 13 avril 2023, de sorte qu'aucune caducité n'est encourue. Subsidiairement, il soutient que la caducité ne peut être que partielle. Surabondamment, il demande de constater qu'il a régularisé le 7 avril 2023 une déclaration d'appel complémentaire à celle du 30 janvier 2023 enrôlée sous le n° RG 23/01227 et qu'il justifie également de la signification de sa déclaration d'appel complémentaire accompagnée de ses conclusions d'appelant à l'Unedic. Il ajoute que l'instance se poursuivra par conséquent notamment à l'égard de l'Unedic, sur cette déclaration d'appel complémentaire qui est recevable puisque le greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon a confirmé que seule la notification du jugement à Maître [C] figure au dossier. Enfin, il sollicite pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux déclarations d'appel afin que la cour puisse vider sa saisine à l'égard de l'ensemble des parties.
Par conclusions sur incident déposées le 24 avril 2023, la SELARL Etude Balincourt a demandé de juger que la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] [S] est encourue et de débouter ce dernier de ses demandes.
Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état a constaté qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'avait été effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe, ce qui est confirmé par le fait que ce n'est que le 13 avril 2023 que l'appelant a signifié sa déclaration d'appel aux AGS, de sorte qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile, la caducité est encourue. La SELARL Etude Balincourt ajoute que la déclaration d'appel complémentaire intervenue alors que le délai de recours était expiré, ne peut permettre de régulariser la procédure.
MOTIFS
L'article 902 du code de procédure civile prévoit que « En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».
Il est constant que l'Unedic délégation régionale CGEA AGS de [Localité 6] n'a pas constitué avocat.
L'avis du greffe a été adressé le 2 mars 2023 et M. [L] [S] n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois, soit au 2 avril 2023.
La déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 avril 2023, soit au-delà du délai d'un mois, elle encourt bien la caducité.
Cette caducité n'est toutefois que partielle à l'égard de l'Unedic.
S'agissant de la « déclaration d'appel complémentaire » qui est en réalité une nouvelle déclaration d'appel, elle n'a aucun effet sur la caducité de la première déclaration d'appel.
Il n'y a donc pas lieu de procéder à une jonction.
Les dépens de l'incident resteront à la charge de M. [L] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de l'Unedic délégation régionale CGEA AGS de [Localité 6],
Condamnons M. [L] [S] aux dépens de l'incident,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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