Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08123 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQT2
[D] [T] épouse [F]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02019.
APPELANTE
Madame [D] [T] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [H] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [F], exerçant une activité professionnelle auprès de trois employeurs, a été victime d'un accident de trajet le 18 novembre 2013, selon déclaration d'accident du travail de la société [5].
Elle a perçu des indemnités journalières du 19 novembre 2013 au 31 juin 2016.
Suite à un contrôle a posteriori des indemnités journalières versées, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [F] un indu d'indemnités journalières à hauteur de 23.981,10 euros pour avoir exercé une activité non autorisée et rémunérée durant la période de repos indemnisée, en ayant repris le travail auprès des sociétés [3] et [4] du 1er avril 2014 au 5 novembre 2014 et auprès de la société [3] du 6 février au 16 avril 2015.
Par courrier du 28 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'assurée une pénalité financière à hauteur de 6.000 euros.
Par courrier du 18 avril 2018, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la pénalité et le montant de l'indu réclamé. Le recours a été enregistré sous le n° 18/02019.
Par courrier recommandé expédié le 11 mars 2019, elle a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable le 10 janvier 2019 et confirmant l'indu d'indemnités journalières pour le montant de 23.981,10 euros. Le recours a été enregistré sous le n° 18/03184.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les n° 18/02019 et 18/03184,
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [F] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 6.000 euros à titre de pénalité,
- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 7 juin 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 14 septembre 2023, elle reprend oralement les écritures déposées le jour même et demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déduire des indus réclamés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les indemnités dues pour l'empêchement de reprendre son travail chez [5],
- débouté la caisse de sa demande en paiement de la pénalité.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la caisse n'a pas tenu compte, dans le calcul de l'indu, des arrêts de travail du 6 novembre 2014 au 6 février 2015 consécutifs à une nouvelle opération du genou qui l'ont empêché de travailler pour un quelconque employeur pendant cette période, de sorte que les indemnités perçues sur cette période à hauteur de 6.033,28 euros étaient bien dues.
En outre, elle considère que, sur le solde restant réclamé, qu'elle évalue à 17.294,65 euros (en soustrayant 6.033,28 euros à la somme de 23.327,93 euros), 40% représentent la part d'indemnisation des revenus qu'elle n'a pas perçu auprès de la société [5], et 60% représentent la part de l'indu. Elle en conclut que l'indu d'indemnités journalières n'est fondée qu'à hauteur de 10.400 euros.
Elle explique que n'ayant pas compris qu'elle ne devait plus travailler du tout, elle a, de bonne foi, pensé qu'elle pouvait reprendre le travail qu'elle pouvait faire auprès des sociétés [3] et [4].
Par ailleurs, elle fait valoir qu'aucun des critières visé à l'article L.114-17 paragraphe 1er du code de la sécurité sociale ne lui est applicable de sorte qu'elle n'encourt aucune pénalité financière.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence, déclarer irrecevable, ou à défaut débouter Mme [F], de sa demande tendant à déduire de l'indu réclamé les indemnités qui seraient dues pour le prétendu empêchement de reprendre son travail chez [5], et débouter Mme [F] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale et la reconnaissance par l'intéressée qu'elle a repris le travail pendant la période de repos indemnisée, auprès des sociétés [3] et [4], sans voir son médecin traitant au préalable, pour démontrer que celle-ci ne s'est pas abstenue de toute activité non autorisée, de sorte qu'elle doit restituer les indemnités perçues pendant la période indemnisée.
En outre, elle fait remarquer qu'aucune critique n'est élevée à l'égard de la procédure de notification de la pénalité financière. Elle considère que dès lors que les faits justifiant l'indu ont été reconnus, que la commission des pénalités a émis un avis favorable à une pénalité de 8.000 euros, que le directeur de la caisse a prononcé une pénalité de 6.000 euros, et que le directeur de l'UNCAM a émis un avis de conformité, la pénalité est bien-fondée.
Elle ajoute que compte tenu du montant maximal de pénalité encouru à hauteur de 47.962,20 euros, la fixation d'une pénalité de 6.000 euros, tenant compte de la situation financière de l'intéressée, est proportionnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indu d'indemnités journalières
Aux termes de l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale :
'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.'
En l'espèce, il est constant que Mme [F] a perçu des indemnités journalières au titre du risque professionnel pour les périodes du 1er avril 2014 au 31 janvier 2015 et du 6 février au 30 avril 2015.
Il résulte de l'enquête administrative de la caisse, sans que ce soit discuté par les parties, que le montant des indemnités journalières versées a été calculé en tenant compte des salaires perçus par l'intéressée auprès de ses trois employeurs [5], [3] et [4].
Il ressort également du rapport d'enquête que Mme [F] a reconnu, lors de son audition par les agents assermentés de la caisse le 29 janvier 2016, avoir repris le travail auprès des sociétés [3] et [4] du 1er avril au 5 novembre 2014 et auprès de la société [3] du 6 février au 16 avril 2015, sans avoir au préalable revu son médecin traitant.
Pourtant, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que l'assurée a été médicalement autorisée de façon expresse et préalable à exercer une quelconque activité pendant la période de repos indemnisée. En effet, l'avis d'aptitude à al reprise du travail établi par le médecin du travail le 17 février 2015, n'est pas de nature à remettre en cause l'arrêt de travail initialement rpescrit par le médecin traitant.
Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [F] avait contrevenu à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée. Le caractère volontaire de cette inobservation de ses obligations par l'intéressée résulte de la conscience de celle-ci qu'elle a eu de solliciter la caisse d'assurance maladie pour obtenir des indemnités journalières pour compenser la perte de ses revenus sur le fondement d'un certificat médical constatant son incapacité à continuer le travail et à ne pas la solliciter pour l'informer de la reprise du travail qui suppose nécessairement une nouvelle capacité de travail.
C'est l'inobservation de ses obligations par l'intéressée qui fonde l'indu et non le degré de sa capacité de travail retrouvée sur la période de repos indemnisée. C'est donc en vain que Mme [F] sollicite la diminution du montant de l'indu réclamé pour prendre en compte son incapacité à reprendre le travail auprès de la société [5] pendant la période incriminée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en diminution de l'indu.
Sur la pénalité financière
Aux termes de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 12 août 2018, applicable à la notification de la pénalité en date du 28 février 2018 :
'I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
(...)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
(...)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...)
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.'
En l'espèce, Mme [F] ayant obtenu le versement d'indemnités journalières calculées sur le montant des salaires perçus auprès de trois employeurs, alors qu'elle avait repris le travail chez deux d'entre eux, sans avoir été médicalement autorisée à reprendre une quelconque activité professionnelle, a bien commis un agissement visant à obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme de sécurité sociale, susceptible de pénalité financière.
Le montant fixé par le directeur de la caisse à hauteur de 6.000 euros ne dépasse pas le maximum règlementaire de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, dont il n'est pas discuté qu'il s'élève à 47.962,20 euros, et tient compte de la gravité des faits eu égard à la somme importante indument perçue et au caractère répétitif de ceux-ci puisque l'intéressée a repris le travail sans autorisation à deux reprises sur la période concernée.
Le montant de la pénalité étant proportionnel à la gravité des faits, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'intéressée au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de pénalité financière.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
L'appelante succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne Mme [F] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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