Cour de cassation, 02 septembre 1997. 97-80.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.342
Date de décision :
2 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la Compagnie ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 4 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, à confirmée l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 575 alinéa 2-6° et 593 du Code de procédure pénale, 313-1 et 313-3 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse aux conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de tentative d'escroquerie à l'assurance à la suite de l'incendie volontaire perpétré contre les locaux commerciaux assurés auprès du Groupe Azur ;
"aux motifs que, de l'examen du dossier de la procédure, il résulte ce qui suit : le 25 avril 1995, un incendie se produisait dans le commerce de Zine X..., 46 grande rue à Voiron; que les constatations matérielles ne laissaient aucun doute quant à l'origine criminelle de l'incendie; que le 18 octobre 1995, les assurances mutuelles de France se constituaient partie civile à l'encontre de Zine X... et toutes autres personnes pour tentative d'escroquerie; que sur commission rogatoire, les policiers ne pouvaient recueillir aucun autre témoignage, Zine X... n'était pas entendu; que des témoins avaient aperçu une personne prendre la fuite avant de constater l'incendie; que, de même, ils avaient entendu qu'on levait le rideau de fer du magasin et le bris de la vitre; qu'aucune effraction n'était constatée sur les portes et volet roulant; que le tiroir caisse ouvert ne contenait absolument rien; que des débris de vitres ont été retrouvés à l'extérieur ainsi qu'une massette; que Zine X... avait repris l'assurance de l'ancien propriétaire lors de l'achat du magasin le 27 janvier 1995; que peu de temps avant le sinistre, il avait souscrit des garanties supplémentaires tenant à la perception d'indemnités journalières et une indemnité forfaitaire avec effet au 12 avril 1995 ;
que, ce faisant, son mobile n'a pu être déterminé; que si certains éléments peuvent laisser à penser que Zine X... a pu être de connivence avec l'auteur, ce ne sont que des hypothèses qui ne sont étayées par rien; que l'absence d'effraction constaté peut prouver l'usage de fausses clés; que le bris de la vitrine de l'intérieur peut être justifié par le fait que l'incendiaire, pour que le feu prenne de l'ampleur, a voulu créer un appel d'air, ce qui justifie également la levée du rideau de fer; que l'incendie peut avoir été allumé par un voleur désirant faire disparaître toutes traces de son forfait; que cela est de plus en plus fréquent en matière de vol d'automobile; que Zine X... avait un alibi pour l'heure des faits; que la mise en cause par l'assureur et ses accusations à l'encontre de son assuré ne résultent que d'un sentiment nullement justifié par des éléments graves, précis et concordants; que la présence de blessures à la main n'apporte rien de plus, une mise à feu n'entraînant pas de blessures; qu'il est inconvenant que sur d'aussi faibles indices l'on accuse quelqu'un et que l'on se constitue partie civile à son encontre, de manière abusive, pour éviter de payer une indemnité d'assurance ;
"1°/ alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, le groupe Azur demandait un complément d'information en soulignant, notamment, que le magistrat instructeur s'était borné, pour tout acte d'instruction, à donner commission rogatoire au commissaire de police de Voiron de poursuivre l'enquête de police, commission qui n'avait été suivie d'aucun effet; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°/ alors que dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, le groupe Azur demandait un complément d'information en soulignant aussi que le juge d'instruction n'avait pas entendu Zine X... ni la personne qui lui avait fourni l'alibi, pas plus que celle qui avait vu l'incendiaire s'enfuir, de même qu'aucune confrontation n'avait été organisée, de sorte que l'instruction avait été menée dans des conditions manifestement insuffisantes; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°/ alors que dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, le groupe Azur demandait un complément d'information en faisant encore valoir que l'instruction ne pouvait être close par une ordonnance de non-lieu sans que l'on connaisse les causes des blessures que Zine X... s'était faites à la main, blessures en tous points semblables à des coupures consécutives à un bris de vitre; qu'en ignorant cette autre articulation des conclusions du groupe Azur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"4°/ alors que dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, le groupe Azur demandait un complément d'information en exposant de même que la personne qui avait fourni un alibi à Zine X... s'était, la nuit des faits litigieux, couchée avant lui dans une autre pièce de l'appartement qu'ils partageaient ce soir là, de telle manière que rien ne démontrait que Zine X... ne s'était pas absenté pendant la nuit pour mettre le feu à son magasin; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée et qu'un complément d'information était inutile ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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