Cour de cassation, 22 septembre 1993. 93-19.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.181
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
'AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
'
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin au nom de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est à Paris (10e), ..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 7 avril 1993 sous le n° 1510 dans l'affaire opposant le Syndicat national de l'encadrement du crédit agricole CGC "SNECA-CGC", dont le siège est ... (9e),
à :
1°) la Fédération générale agro-alimentaire CFDT, dont le siège social est ... (9e),
2°) la Fédération générale des syndicats salariés des organisations professionnelles agricoles et de l'agriculture "FGSOA", dont le siège est ... (2e),
3°) la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ... (10e),
4°) l'Union nationale des syndicats CGT du crédit agricole, dont le siège est ... (18e),
5°) la Fédération nationale du crédit agricole, dont le siège est ... (8e),
6°) le Syndicat national indépendant des agents du crédit agricole mutuel "SNIACAM", dont le siège est ..., L'Orgueilleuse,
7°) la Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC, dont le siège est ... (10e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération agro-alimentaire CFDT et de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat national de l'encadrement du crédit agricole CGC "SNECA-CGC", de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat national indépendant des agents du crédit agricole mutuel "SNIACAM", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans la rédaction de l'arrêt susvisé du 7 avril 1993, il convient de rectifier trois erreurs matérielles comme suit :
Page 4 : paragraphe 4 :
Au lieu de : "Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la CFDT", mentionner "Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la CFDT et la CGT-FO" ;
Page 5 : paragraphe 1er :
Au lieu de : "que ces syndicats demeuraient donc recevables à contester l'application des accords collectifs depuis le 1er avril 1988 et jusqu'à leur adhésion", mentionner "que les syndicats, qui avaient introduit l'action, demeuraient donc recevables à contester l'application des accords collectifs depuis le 1er avril 1988 et jusqu'à l'adhésion des syndicats CFDT et CFTC ;
Page 5 : paragraphe 4 :
Au lieu de : "casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par la CFDT...", mentionner "casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions exercées par la CFDT et la CGT-FO..." ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt rendu le 7 avril 1993 sous le n° 1510 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précitées ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize ;
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