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Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-44.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.905

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hassen X..., demeurant ... à Saint-Priest (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Société Via Bouvier Autos France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (16ème), avec direction régionale au ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 1989) que M. X..., engagé le 29 janvier 1979 en qualité de mécanicien par la société Bouvier Autos France, n'a pas repris son travail le 27 août 1984, à l'issu de son congé annuel ; que par lettre du 7 septembre 1984 son employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du coqntrat de travail s'analyse en un licenciement pour faute grave et d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que son absence était justifiée par son état de maladie ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Via Bouvier Autos France aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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