Cour de cassation, 12 février 1991. 89-16.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.822
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme Allianz, compagnie d'assurance, dont le siège est ... Armée à Paris (16ème),
2°/ la Compagnie Alpina, dont le siège est ... (9ème),
3°/ la Société Aticam, dont le siège est ... (2ème),
4°/ la Société MGFA, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit :
1°/ de la Société Feron de Y..., dont le siège est ... (Seine-Maritime),
2°/ de la Compagnie Sea Land Services inc, société de droit américain chez Agena Ouest, dont le siège est Centre de Commerce International, quai Georges V, Le Havre (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président ; M. Nicot, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Patin, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Allianz, de la Compagnie Alpina, de la Société Aticam et de la Société MGFA, de Me Cossa, avocat de la Société Feron de Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Compagnie Sea Land Services INC, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 98 et 99 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que le commissionnaire de transport est garant, s'il n'y a eu force majeure, des avaries ou pertes de marchandises qu'il a confiées au commissionnaire intermédiaire ou au transporteur choisi par lui ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt, confirmatif du chef
attaqué, la société CPA Alcatel (Alcatel) a confié à la société Ganertrans le transport d'un matériel électronique du Havre à Dhahran (Arabie-Séoudite) ; que la société Ganertrans s'étant substituée la société Feron de Y..., celle-ci a confié l'opération maritime et terrestre à la société
Sea Land ; que le matériel, placé dans un conteneur "home/home" a été déchargé dans le port de Djeddah et acheminé par camion après l'accomplissement des formalités douanières ; qu'à l'arrivée à Dhahran, il a été constaté que les marchandises avaient subi des avaries ; que la société Ganertrans a cédé ses droits à la société Alcatel qui a assigné la société Feron du X... en dommages et intérêts ; qu'à la suite de l'indemnisation de la société Alcatel, la compagnie d'assurances Allianz est intervenue en ses lieu et place en cours de procédure ; Attendu que, pour rejeter la demande formée à l'encontre de la société Feron de Y..., la cour d'appel a retenu que rien ne permettait d'établir si la marchandise, matériel électronique particulièrement fragile, avait été endommagée lors du transport en mer, lors des opérations de douane à Djeddah ou lors du transport terrestre de Djeddah à Dharham ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, par motifs propres et adoptés, que le transport des marchandises litigieuses du port de départ au lieu de destination avait été pris en charge par la société Feron de Y..., laquelle avait choisi de faire effectuer l'opération maritime et terrestre par la société Sea Land, et qu'ainsi la société Feron de Y... était tenue de la bonne exécution du transport de bout en bout, sans que le commettant eût à prouver, en cas d'avaries aux marchandises, sa faute ou celle des transporteurs ou mandataires substitués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Société Feron de Y... et la Compagnie Sea Land Services INC, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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