Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/03772
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7PU
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 29 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.R.L. INTERNATIONAL OPTICAL TRADING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. BIBS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tous trois représentés par Me Rochfelaire IBARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0923
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0916
NOUS, Diana SANTOS CHAVES, Juge
assistée de Christian GUINAND, Greffier principal,
Vu l'assignation délivrée le 8 mars 2021 par la SARL International Optical Trading, la SAS BIBS et M. [P] [D], à la SA Allianz Vie aux fins notamment de :
- opposition au commandement de payer délivré le 5 octobre 2020 par la société Allianz Vie à la société International Optical Trading,
- nullité des baux commerciaux contractés par la société Eye Couture, aux droits de laquelle est venue la société BIBS en 2014, et celui contracté par la société International Optical Trading en 2019,
- nullité du protocole d’accord passé entre la société Allianz Vie, la société BIBS et la société International Optical Trading en juillet 2019,
- nullité ou caducité du cautionnement de M. [D],
- condamner la société Allianz Vie au paiement d’une somme de 224.699,63 € à la société BIBS et d’une somme de 414.793,50 € à la société International Optical Trading, outre 5.000 € à chacune de celles-ci sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Vu les échanges de conclusions entre les parties,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 avril 2022 ayant clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 28 mars 2023, l'affaire ayant ensuite été refixée successivement à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2023, puis à l’audience du 19 mars 2024 pour des contraintes de service, en raison du départ de plusieurs magistrats de la chambre et de la charge de travail ;
Vu le message RPVA du 22 février 2024 du conseil de la société Allianz Vie notifiant des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture, indiquant que la société International Optical Trading a été placée en redressement judiciaire ;
Vu l'absence de réaction des parties demanderesses à la suite des conclusions de la défenderesse ;
SUR CE
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, d'office par le juge ou à la demande des parties.
Selon les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, lorsqu’il intervient avant l’ouverture des débats.
En l'espèce, il résulte des conclusions de la société Allianz Vie, non contestées par les demanderesses, que, par jugement du 12 mai 2022, postérieur à l’ordonnance de clôture, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société International Optical Trading, demanderesse à la présente instance, et désigné la SELARL ATHENA en qualité de mandataire judiciaire, et la société CBF, prise en la personne de Me [C], en qualité d’administrateur judiciaire, ce qui a entraîné le dessaisissement de la société International Optical Trading.
Il en résulte que l'instance est donc interrompue, ce qui constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile. Il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture du 19 avril 2022 et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires à la reprise d’instance par la mise en cause des organes de la procédure collective, par voie d'intervention volontaire ou forcée, et justification de la déclaration de créance de la société Allianz Vie au passif de la société International Optical Trading.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constate l'interruption de l'instance,
Révoque l'ordonnance de clôture du 19 avril 2022,
Enjoint aux parties d’effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, à savoir :
- la mise en cause des organes de la procédure collective de la SARL International Optical Trading, et
- la justification de la déclaration de créance de la société Allianz Vie au passif de la procédure collective de cette société,
dans le délai de 4 mois,
Dit qu'à défaut de leur accomplissement des diligences dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée,
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de mise en état du 27 juin 2024 à 11h30,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 29 février 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment