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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-83.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.648

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2002, qui a annulé pour partie la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et l'a débouté de sa demande en restitution des objets saisis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 381, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 111-3 et 111-4 du Code pénal, L. 199, R. 226-1, L. 235 et L. 236 du Livre des procédures fiscales, non-réponse à conclusions et contradiction de motifs ; Attendu que Claude X... ne saurait faire grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles il soutenait que les juridictions correctionnelles ne sont pas compétentes pour connaître d'infractions passibles uniquement de sanctions fiscales, dès lors que cette compétence résulte de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 212-A, R. 212-1 et R. 226-2 du Livre des procédures fiscales, contradiction de motifs et nullité des citations ; Attendu que les juges du second degré ayant annulé les citations délivrés à l'encontre de Claude X..., le moyen pris de la nullité desdites citations est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 111-3 du Code pénal, R. 216-1 et R. 226-2 du Livre des procédures fiscales, 1 du Protocole additionnel n° 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, non-réponse à conclusions, contradiction de motifs et violation du principe du contradictoire ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté l'exception tirée de la nullité des opérations et procès-verbaux de saisie, dès lors que, cette exception n'ayant pas été invoquée devant le tribunal, elle ne pouvait être présentée pour la première fois devant la cour d'appel, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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