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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-17.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.488

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Samson, société anonyme, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), prise en la personne de son président directeur général en excercice domicilié, en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de : 1 ) la SCI Dorys, dont le siège social est 4, place de l'Eglise à Wolfgantzen (Haut-Rhin), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2 ) M. X..., demeurant ... (Haut-Rhin), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Artec, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Samson, de Me Cossa, avocat de la SCI Dorys, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que, si l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pouvait être tacite, cette acceptation devait résulter d'actes manifestant une volonté non équivoque, et retenu, par motifs propres et adoptés, que cette volonté ne résultait ni du choix d'un entrepreneur général contraint de recourir à un spécialiste pour certains lots, ni de la participation à des réunions de chantier, ni de l'absence de contestation de la matérialité et du prix des travaux, que la société Samson n'invoquait aucun acte d'acceptation, de la part de la société civile immobilière Dorys, postérieur à la naissance du litige et qu'il ne résultait pas des documents produits par la société Samson que le maître de l'ouvrage avait accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samson, envers la SCI Dorys et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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