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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2024. 2315817

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2315817

Date de décision :

29 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B et Mme D C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A C, demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 27 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ils soutiennent qu'eu égard à son état de santé, leur fils remplit les conditions d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le conseil départemental du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que le président du conseil départemental a délivré à M. C une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable du 27 décembre 2023 au 30 novembre 2027. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D C ont présenté une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " au bénéfice de leur fils mineur A né en 2014, qui a été rejetée. Par une décision du 27 septembre 2023, dont les requérants demandent l'annulation, le président du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté leur recours administratif préalable et confirmé son refus de faire droit à leur demande. 2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 27 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête donc, le président du conseil départemental du Val-d'Oise a décidé d'accorder à l'enfant A C une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable du 27 décembre 2023 au 30 novembre 2027. Par suite, les conclusions de M. et Mme C tendant à ce que le tribunal annule la décision du 27 septembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme D C et au département du Val-d'Oise. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-CollinLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière

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