Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° W 19-15.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. A... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.528 contre le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal d'instance d'Alençon, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alendis, société par actions simplifiée, en cours de dissolution,
2°/ à la société Alenor, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Alendis,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Alenor, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à la société Alenor la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. O... à payer à la société Alendis la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. O... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du code civile dispose que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1147 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu , au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution ; qu'en l'espèce, M. O... a loué un véhicule Fiat Punto à la société Alendis par contrat du 28 mai 2013 ; que le véhicule a été restitué le 22 juin 2013, l'état des lieux signé par M. O... faisant clairement état d'un enfoncement du bas de caisse ; que le chèque de garantie a été présenté par la société Alendis le 16 septembre 2013 et a été rejeté pour provision insuffisante ; que les 27 septembre et 02 octobre 2013, la société Alendis a adressé un courrier de réclamation à M. O... suivi le 15 novembre 2013 d'une mise en demeure de régler la somme de 864,80 euros ; que la société produit également un devis et une facture de réparation d'un montant de 537,02 euros pour cette dernière ; qu'il apparaît donc que la société Alendis a fait une stricte application des conditions générales du contrat de location ; qu'il a été constaté des détériorations, l'article 7 prévoyant que le locataire est responsable des dégradations ; que l'article 5-3 du contrat qui prévoit que le montant du dépôt de garantie est destiné à garantir le loueur du paiement de l'ensemble des sommes dont le locataire serait redevable, le locataire autorisant strictement le loueur à retenir les sommes dues sur le dépôt de garantie ; que, dans ce cadre, le délai de huit jours de restitution ne s'applique que dans le cas où aucune somme n'est due par le locataire ; que, dans ces conditions, M. O... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et ce d'autant plus qu' il a dressé un chèque dont il savait qu'il ne pouvait être honoré par sa banque ; que, dès lors, l'interdiction d'émettre des chèques résulte d'un contentieux entre lui et sa banque auquel la société Alendis est totalement étrangère ; qu'au vu de la chronologie des faits, il apparaît que M. O... a initié une procédure dont le caractère abusif est manifeste, étant observé au surplus qu'en raison des dégradations contradictoirement constatées, il ne pouvait ignorer que la société Alendis ferait usage du chèque de caution ; que M. O... sera donc condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros de ce chef ; qu'il sera également tenu au paiement de la somme de 537, 02 euros au titre de remise en état du véhicule par lui loué ; que l'équité commande également que M. O... soit condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Alendis ayant exposé des frais dans la procédure dans laquelle elle a été attraite ; que, succombant à l'instance, M. O... sera condamné aux entiers dépens ;
1. ALORS QUE l'article 5-3 des conditions générales de location de véhicule sans chauffeur, intitulé « Le dépôt de garantie » stipulait : « Le montant du dépôt de garantie est indiqué, sur le contrat de location de véhicule. Il est destiné à garantir le loueur du paiement de l'ensemble des sommes dont le locataire serait redevable au titre de l'ensemble des obligations souscrites dans le cadre de la location. En l'absence de toute somme due par le locataire au loueur, le dépôt de garantie lui sera restitué dans un délai maximum de 8 jours à compter de la fin de la location. Dans le cas où le locataire serait redevable envers le loueur de sommes au titre du présent contrat, le locataire autorise expressément le loueur à retenir les sommes dues sur le dépôt de garantie en en justifiant le montant » ; qu'il en résulte que le loueur ne pouvait procéder à l'encaissement du chèque de garantie qu'après avoir justifié auprès du locataire des sommes dues par celui-ci ; qu'en énonçant que la société Alendis avait « fait une stricte application des conditions générales du contrat de location » (jugement, p. 3, § 1), sans avoir recherché, comme le demandait M. O... (conclusions, p. 3, § 2 et 3 à compter du bas de la page), si, préalablement à la présentation du chèque de garantie, la société Alendis avait justifié auprès de O... de la somme dont celui-ci serait redevable, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE l'article 5-3 des conditions générales de location de véhicule sans chauffeur, intitulé « Le dépôt de garantie » stipulait : « Le montant du dépôt de garantie est indiqué, sur le contrat de location de véhicule. Il est destiné à garantir le loueur du paiement de l'ensemble des sommes dont le locataire serait redevable au titre de l'ensemble des obligations souscrites dans le cadre de la location. En l'absence de toute somme due par le locataire au loueur, le dépôt de garantie lui sera restitué dans un délai maximum de 8 jours à compter de la fin de la location. Dans le cas où le locataire serait redevable envers le loueur de sommes au titre du présent contrat, le locataire autorise expressément le loueur à retenir les sommes dues sur le dépôt de garantie en en justifiant le montant » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce document que le loueur ne pouvait procéder à l'encaissement du chèque de garantie qu'après avoir justifié auprès du locataire des sommes dues par celui-ci ; qu'à supposer que le tribunal d'instance ait implicitement considéré qu'avant de présenter le chèque de garantie, la société Alendis n'était pas tenue de justifier auprès de M. O... de la somme dont celui-ci serait redevable, le tribunal d'instance a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, en l'espèce, la clause précitée, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QUE qu'en énonçant que la société Alendis avait adressé à M. O..., les 27 septembre et 2 octobre 2013, un courrier de réclamation, ainsi qu'une mise en demeure le 15 novembre suivant, sans répondre au moyen de M. O... selon lequel il n'avait rien reçu de cette société (conclusions, p. 3, dernier §), le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'en énonçant que « M. O... a[vait] dressé un chèque dont il savait qu'il ne pouvait être honoré par sa banque » et que « dès lors l'interdiction d'émettre des chèques résult[ait] d'un contentieux entre lui et sa banque auquel la société Alendis était totalement étrangère » (jugement, p. 3, § 6) et encore que, « en raison des dégradations contradictoirement constatées, il ne pouvait ignorer que la société Alendis ferait usage du chèque de caution » (jugement, p. 3, § 7), sans rechercher si, dans l'hypothèse où cette entité, avant de présenter le chèque à l'encaissement, avait justifié du montant de sa créance prétendue auprès de M. O..., celui-ci n'aurait pas constitué la provision requise, le tribunal d'instance a privé sas décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5. ALORS QUE l'article 7 des conditions générales de location de véhicule sans chauffeur, intitulé « Responsabilité et garanties » prévoyait entre autres qu' « à la fin de la location le locataire pourra[it] se voir facturer certaines sommes, en cas notamment de dégradations, dommages, vols du véhicule. Le montant éventuellement dû par le locataire sera déterminé en fonction de la couverture du sinistre par l'assurance du loueur » ; que, précisément, l'article 7-1 intitulé « Responsabilité du locataire couverte par l'assurance du loueur » stipulait notamment : « Pour chaque sinistre, le montant de la franchise sera facturé au locataire dès la fin de la location sur la base de justificatifs produits par le loueur » ; que, se fondant sur ces articles, M. O... soutenait qu'il pourrait n'être tenu que d'une éventuelle franchise selon les termes du contrat d'assurance de la société de location (conclusions, p. 5, § 8 s., spéc. dernier §) ; qu'en se contentant d'énoncer qu'en vertu de l'article 7 des conditions générales, le locataire était « responsable des dégradations » (jugement, p. 3, § 4), sans rechercher si, eu égard aux stipulations de la convention liant la société Alendis à son assureur, celui-ci ne prenait pas à sa charge tout ou partie des réparations et donc si M. O... était redevable d'une quelconque somme et, le cas échéant, si sa dette n'était pas limitée au montant de la franchise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. O... à payer à la société Alendis les sommes de 537,02 € au titre des réparations effectuées et 1 000 € à titre de dommages-intérêts, la même somme au titre de l'article 700 au titre du code de procédure civile et D'AVOIR débouté M. O... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1147 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu , au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution ; qu'en l'espèce, M. O... a loué un véhicule Fiat Punto à la société Alendis par contrat du 28 mai 2013 ; que le véhicule a été restitué le 22 juin 2013, l'état des lieux signé par M. O... faisant clairement état d'un enfoncement du bas de caisse ; que le chèque de garantie a été présenté par la société Alendis le 16 septembre 2013 et a été rejeté pour provision insuffisante ; que les 27 septembre et 02 octobre 2013, la société Alendis a adressé un courrier de réclamation à M. O... suivi le 15 novembre 2013 d'une mise en demeure de régler la somme de 864,80 euros ; que la société produit également un devis et une facture de réparation d'un montant de 537,02 euros pour cette dernière ; qu'il apparaît donc que la société Alendis a fait une stricte application des conditions générales du contrat de location ; qu'il a été constaté des détériorations, l'article 7 prévoyant que le locataire est responsable des dégradations ; que l'article 5-3 du contrat qui prévoit que le montant du dépôt de garantie est destiné à garantir le loueur du paiement de l'ensemble des sommes dont le locataire serait redevable, le locataire autorisant strictement le loueur à retenir les sommes dues sur le dépôt de garantie ; que, dans ce cadre, le délai de huit jours de restitution ne s'applique que dans le cas où aucune somme n'est due par le locataire ; que, dans ces conditions, M. O... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et ce d'autant plus qu' il a dressé un chèque dont il savait qu'il ne pouvait être honoré par sa banque ; que, dès lors, l'interdiction d'émettre des chèques résulte d'un contentieux entre lui et sa banque auquel la société Alendis est totalement étrangère ; qu'au vu de la chronologie des faits, il apparaît que M. O... a initié une procédure dont le caractère abusif est manifeste, étant observé au surplus qu'en raison des dégradations contradictoirement constatées, il ne pouvait ignorer que la société Alendis ferait usage du chèque de caution ; que M. O... sera donc condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros de ce chef ; qu'il sera également tenu au paiement de la somme de 537, 02 euros au titre de remise en état du véhicule par lui loué ; que l'équité commande également que M. O... soit condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Alendis ayant exposé des frais dans la procédure dans laquelle elle a été attraite ; que, succombant à l'instance, M. O... sera condamné aux entiers dépens ;
ALORS QUE l'article 7 des conditions générales de location de véhicule sans chauffeur, intitulé « Responsabilité et garanties » prévoyait entre autres qu' « à la fin de la location le locataire pourra[it] se voir facturer certaines sommes, en cas notamment de dégradations, dommages, vols du véhicule. Le montant éventuellement dû par le locataire sera déterminé en fonction de la couverture du sinistre par l'assurance du loueur » ; que, précisément, l'article 7-1 intitulé « Responsabilité du locataire couverte par l'assurance du loueur » stipulait notamment : « Pour chaque sinistre, le montant de la franchise sera facturé au locataire dès la fin de la location sur la base de justificatifs produits par le loueur » ; que, se fondant sur ces articles, M. O... soutenait qu'il pourrait n'être tenu que d'une éventuelle franchise selon les termes du contrat d'assurance de la société de location (conclusions, p. 5, § 8 s., spéc. dernier §) ; qu'en se contentant d'énoncer qu'en vertu de l'article 7 des conditions générales, le locataire était « responsable des dégradations » (jugement, p. 3, § 4), sans rechercher si, eu égard aux stipulations de la convention liant la société Alendis à son assureur, celui-ci ne prenait pas à sa charge tout ou partie des réparations et donc si M. O... était redevable d'une quelconque somme et, le cas échéant, si sa dette n'était pas limitée au montant de la franchise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. O... à payer à la société Alendis la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, la même somme au titre de l'article 700 au titre du code de procédure civile et débouté M. O... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1147 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu , au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution ; qu'en l'espèce, M. O... a loué un véhicule Fiat Punto à la société Alendis par contrat du 28 mai 2013 ; que le véhicule a été restitué le 22 juin 2013, l'état des lieux signé par M. O... faisant clairement état d'un enfoncement du bas de caisse ; que le chèque de garantie a été présenté par la société Alendis le 16 septembre 2013 et a été rejeté pour provision insuffisante ; que les 27 septembre et 02 octobre 2013, la société Alendis a adressé un courrier de réclamation à M. O... suivi le 15 novembre 2013 d'une mise en demeure de régler la somme de 864,80 euros ; que la société produit également un devis et une facture de réparation d'un montant de 537,02 euros pour cette dernière ; qu'il apparaît donc que la société Alendis a fait une stricte application des conditions générales du contrat de location ; qu'il a été constaté des détériorations, l'article 7 prévoyant que le locataire est responsable des dégradations ; que l'article 5-3 du contrat qui prévoit que le montant du dépôt de garantie est destiné à garantir le loueur du paiement de l'ensemble des sommes dont le locataire serait redevable, le locataire autorisant strictement le loueur à retenir les sommes dues sur le dépôt de garantie ; que, dans ce cadre, le délai de huit jours de restitution ne s'applique que dans le cas où aucune somme n'est due par le locataire ; que, dans ces conditions, M. O... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et ce d'autant plus qu' il a dressé un chèque dont il savait qu'il ne pouvait être honoré par sa banque ; que, dès lors, l'interdiction d'émettre des chèques résulte d'un contentieux entre lui et sa banque auquel la société Alendis est totalement étrangère ; qu'au vu de la chronologie des faits, il apparaît que M. O... a initié une procédure dont le caractère abusif est manifeste, étant observé au surplus qu'en raison des dégradations contradictoirement constatées, il ne pouvait ignorer que la société Alendis ferait usage du chèque de caution ; que M. O... sera donc condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros de ce chef ; qu'il sera également tenu au paiement de la somme de 537, 02 euros au titre de remise en état du véhicule par lui loué ; que l'équité commande également que M. O... soit condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Alendis ayant exposé des frais dans la procédure dans laquelle elle a été attraite ; que, succombant à l'instance, M. O... sera condamné aux entiers dépens ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en retenant, « qu'au vu de la chronologie des faits, il apparaît que M. O... a initié une procédure dont le caractère abusif est manifeste, étant observé au surplus qu'en raison des dégradations contradictoirement constatées, il ne pouvait ignorer que la société Alendis ferait usage du chèque de caution », pour condamner M. O... à verser à la société Alendis la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, le tribunal d'instance a statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de l'action en justice qui était ouverte à M. O... et a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.