Cour d'appel, 10 octobre 2019. 18/03177
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/03177
Date de décision :
10 octobre 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019
No : 337 - 19
No RG 18/03177
No Portalis DBVN-V-B7C-FZZF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 04 Octobre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243883312824
Monsieur C... F...
né le [...] à ANNEMASSE (74100) [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL DUPLANTIER MALLET -GIRY ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265227670267418
SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION DÉNOMME :
"HUGO CREAN CES II"
représenté par sa société de gestion, la société GTI ASSET MANAGEMENT,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] et par la SAS MCS ET ASSOCIÉS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [...],
Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat au barreau d'ORLEANS, et comme avocat plaidant Me Philippe METAIS, membre du cabinet WHITE et CASE LLP, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Octobre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 JUIN 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société ADPI, qui a pour activité des travaux de menuiseries bois et PVC, a ouvert le 12 janvier 2010 un compte dans les livres du Crédit Lyonnais, lequel lui a consenti, le 16 mars 2010, un prêt d'un montant de 38.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt annuel de 4,50% et, le 25 mai 2010, un prêt de 40.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux annuel de 4,50%.
En garantie de ces prêts, Monsieur C... F... s'est, les mêmes jours, porté caution personnelle et solidaire de la société dont il était le gérant à hauteur de 43.700 euros pour la durée de 84 mois pour le premier prêt et de 46.000 euros pendant 84 mois pour le second.
Par jugement en date du 14 septembre 2011, le tribunal de commerce d'Orléans a placé la société ADPI en liquidation judiciaire et la banque a régulièrement déclaré ses créances.
Après avoir mis en vain en demeure la caution d'honorer ses engagements, le Crédit Lyonnais a cédé, le 6 juillet 2012, ses créances au Fonds commun de titrisation HUGO CRÉANCES II (le R...) représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, lequel a assigné Monsieur F... le 12 octobre 2017 devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant sa condamnation à lui verser les sommes dues.
Par jugement en date du 4 octobre 2018 le tribunal, après avoir écarté le moyen tiré d'une disproportion de l'engagement de caution, a condamné Monsieur F... à payer au R... la somme de 31.296,50 euros au titre du premier prêt et celle de 34.423,42 euros au titre du second, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017, débouté Monsieur F... de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement et l'a condamné à payer une indemnité de procédure de 300 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Monsieur F... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 31 octobre 2018.
Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de déclarer irrecevables ou de rejeter les demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire de lui déclarer son cautionnement inopposable, à titre encore plus subsidiaire de limiter les créances de l'intimé à 25.640,29 euros au titre du premier prêt et à 28.605,70 euros au titre du second après déchéance du droit aux intérêts, de lui accorder le report de paiement des sommes dues au terme d'un délai de 2 ans, et, en tout état de cause, de condamner le R... à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL DUPLANTIER, MALLET-GIRY, ROUICHI.
Il fait tout d'abord valoir que le R... n'aurait pas qualité à agir puisqu'il résulte de l'article L.214-46 du code monétaire et financier que seul le cédant conserve la qualité pour poursuivre le recouvrement des créances cédées ; que le Crédit Lyonnais l'a, par courrier du 7 janvier 2013, informé que la gestion et le recouvrement des créances avaient été confiés à la société MCS ET ASSOCIES ; que si l'article L.214-172 du code monétaire et financier, en sa version en vigueur à compter du 3 janvier 2018, précise que le recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion, il ajoute également qu'il peut être confié par elle à une autre entité désignée à cet effet ; que le débiteur doit toujours être informé du changement de la personne qui recouvre les créances ; qu'aucun des courriers qui lui ont été adressés ne précise que le R... HUGO CREANCES II représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT reprend la gestion directe du recouvrement des créances ; que l'assignation et les écritures subséquentes ne satisfont pas plus à cette obligation d'information dès lors qu'à aucun moment, le R... HUGO CREANCES II représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT y indique avoir repris la gestion du recouvrement de sa créance ; que l'action, engagée par une personne n'ayant pas qualité pour agir, ne peut être régularisée que par l'intervention de la personne ayant cette qualité avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, outre le fait, que la demande est forclose, la nouvelle rédaction de l'article L 214-172 du code monétaire et financier, dont l'intimé affirme qu'elle lui donne qualité à agir, est issue de la loi du 23 mai 2019 publiée le 29 mai 2019 ; que le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance le 20 octobre 2011 ; que la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 3 juillet 2013 ; que l'annonce ayant été publiée le 19 juillet 2013, la régularisation devait intervenir au plus tard le 19 juillet 2018 et que cette loi est donc entrée en vigueur après l'expiration du délai de prescription.
En tout état de cause, il fait valoir qu'il a limité ses deux cautionnements à une durée de 84 mois ; que le premier prêt ayant été conclu le 16 mars 2010, le créancier ne pouvait agir en recouvrement à son encontre que jusqu'au 16 mars 2017 ; que concernant le second prêt conclu le 25 mai 2010, le créancier ne pouvait agir que jusqu'au 25 mai 2017 ; que cependant l'assignation a été délivrée le 12 octobre 2017 et que le R... est forclos.
Il se prévaut ensuite de la disproportion de ses engagements en soutenant que la banque doit aller au-delà des déclarations de la caution si celles-ci présentent une anomalie apparente ; que tel était le cas en l'espèce puisqu'il était client depuis plusieurs années du Crédit Lyonnais qui lui avait consenti, en septembre 2009, un prêt à la consommation d'un montant de 40.000 euros remboursable en 60 mensualités. Il précise qu'il n'a jamais entendu tromper la banque mais a déclaré, ainsi qu'il lui avait été demandé, les revenus escomptés de son activité qui étaient sans commune mesure avec ses revenus réels, ainsi que la valeur, après rénovation, de son immeuble qui était alors en cours de travaux, ce que la banque n'ignorait aucunement puisqu'elle disposait de l'intégralité de ses comptes. Et il précise qu'il perçoit aujourd'hui des revenus mensuels de 575,95 euros nets.
Il souligne qu'il n'a pas été informé du premier incident de paiement et n'a jamais reçu l'information annuelle due à la caution et il affirme que les décomptes produits par l'intimé ne tiennent pas compte de l'affectation de l'ensemble des règlements au principal.
Il indique enfin espérer retrouver un emploi conforme à ses diplômes de menuisier, ce qui justifie qu'un délai de 24 mois lui soit accordé.
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES II » conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître GUILLAUMA.
Il fait valoir qu'il a bien qualité à agir ; qu'en effet le Crédit Lyonnais lui a cédé ses créances, ce qui n'est pas contesté ; que lui-même n'ayant pas la personnalité morale, c'est la société GTI Asset Management qui le représente, non pas en vertu d'une délégation de pouvoir, mais en application des dispositions légales. Et il souligne que les dispositions de l'article L.214-172 du code monétaire et financier ont été modifiées, non seulement par la loi Pacte visée par l'appelant mais auparavant par l'ordonnance no 2017-1432 du 4 octobre 2017, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, et qu'elles énoncent désormais que tout ou partie du recouvrement des créances cédées peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet ; que ces nouvelles dispositions clarifient les missions de la société de gestion notamment sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation et qu'il est d'application immédiate aux instances en cours ; qu'aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et que la jurisprudence retient que l'action en justice doit alors être considérée comme régulièrement introduite dès l'origine et ayant corrélativement eu un effet interruptif de prescription ; que l'information du débiteur cédé mentionnée à l'article L.214-172 du code monétaire et financier résulte de l'assignation qui lui a été délivrée le 12 octobre 2017.
Il fait ensuite valoir que Monsieur F... opère une confusion entre obligation de couverture et obligation de règlement ainsi qu'entre forclusion et prescription ; que la durée du cautionnement stipulée dans le contrat correspond à la durée de l'obligation de couverture et non à celle de l'obligation de règlement, de sorte que le créancier peut agir contre la caution pour le paiement des dettes nées antérieurement à la date limite de son engagement même si l'action est postérieure à cette date ; que les actes de cautionnement souscrits par Monsieur F... prévoient expressément que : « la caution restera tenue de son engagement jusqu'à complet remboursement du crédit » et que les dettes de la S.A.R.L. ADPI que Monsieur F... a cautionnées sont nées antérieurement aux 16 mars et 25 mai 2017, dates d'expiration de ses engagements. Il rappelle que les créances de la banque sont nées du jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'elle disposait, à compter de cette date, d'un délai de cinq ans pour agir, ce délai ayant été interrompu par la déclaration de créances du 20 octobre 2011 jusqu'à la clôture de la procédure collective intervenue le 3 juillet 2013; que Monsieur F... ayant été assigné le 12 octobre 2017 aucune prescription ne peut lui être opposée.
Elle prétend que l'appelant ne peut faire état d'aucune disproportion de son engagement au regard de la fiche qu'il a remplie et signée le 11 mars 2010, laquelle fait état de ressources annuelles de 33.000 euros et de la propriété d'un immeuble ayant une valeur nette de 200.000 euros, cette valeur ayant été confirmée par la vente de ce bien en juillet 2013 moyennant le prix de 215.000 euros.
Elle ne conteste pas la déchéance de son droit à percevoir les intérêts contractuels mais affirme verser aux débats deux décomptes établis sur la base du taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2011.
Enfin elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement en faisant valoir que l'appelant, qui a bénéficié de délais de fait depuis plus de deux années, a vendu son immeuble non grevé d'emprunt sans la désintéresser ; qu'à supposer même qu'il ait d'abord remboursé sa famille et ses amis qui lui auraient selon lui consenti des avances, il ne s'explique pas sur la somme de 55.000 euros qu'il a conservée après avoir effectué ces remboursements.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que le fonds commun de titrisation, qui est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds en application des dispositions des articles L. 214-49-6 et suivants devenus L.214-181 et suivants du code monétaire et financier, l'est sous la forme de copropriété, laquelle n'a pas la personnalité morale (art. L.214-49-4 ancien devenu L. 214-180 du code monétaire et financier) ;
Qu'un fonds commun de titrisation n'a donc pas la capacité d'ester en justice sans être représenté par sa société de gestion (article L. 214-49-7 ancien devenu L. 214-183-I nouveau du même code) ;
Que cette société de gestion reçoit de la loi pouvoir de représenter le fonds et de former en son nom une demande ou une défense en justice et qu'elle n'a donc pas à justifier d'un pouvoir ou d'un mandat spécial ;
Que l'intimé prétend que sa qualité à agir résulte de ces dispositions puisqu'il était régulièrement représenté par sa société de gestion, GTI Asset Management dès le début de l'instance ;
Attendu cependant que l'article L. 214-172 du code monétaire et financier énonce que le recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation continue d'être assuré par le cédant ou est dévolu à une autre entité désignée à cet effet, avant ou après la cession, à condition cependant d'en informer alors le débiteur;
Attendu qu'en l'espèce, le Crédit Lyonnais a adressé à Monsieur F... le 7 janvier 2013 une lettre qui, après avoir fait part de la cession de ses deux créances au profit du R... HUGO CREANCES 2, indiquait : "En application de l'article L 214-46 du code monétaire et financier, GTI Asset Management, ès qualités de société de gestion du R... HUGO CREANCES 2, a confié la gestion et le recouvrement de ses créances à la société MCS & ASSOCIES qui devient maintenant votre interlocuteur exclusif pour toute question relative aux créances cédées" ;
Que l'appelant, se fondant sur deux arrêts de la Cour de cassation (Com. 13 décembre 2017 no 16-19681 et 17 avril 2019 no 18-11.964) prétend que, si la société de gestion GTI Asset Management était bien le représentant légal du R..., elle n'était pas, pour autant, chargée du recouvrement des créances, seule la société MCS & ASSOCIES ayant qualité pour y procéder ; que la société de gestion GTI Asset Management ne justifie donc pas de sa qualité à agir en recouvrement des créances cédées et que son action doit être déclarée irrecevable ;
Que l'intimé fait valoir qu'il est titulaire des deux créances qui lui ont été cédées et a, en sa qualité de créancier, "nécessairement le droit d'agir en justice pour faire valoir ses droits" et il soutient :
1/- Qu'il a qualité à agir en étant représenté par la société GTI Asset Management en application des dispositions des articles L. 214-80 et suivants du code monétaire et financier dès lors que la banque, ayant cédé les créances, s'est dessaisie de leur recouvrement et que Monsieur F... en a été informé ; que l'article L. 214-172 du même code ne fait état d'aucune exception au principe de représentation du R... par sa société de gestion ; qu'en effet ses dispositions permettent simplement au débiteur cédé de se libérer valablement de sa dette lorsqu'il paye le cédant et non le cessionnaire, et ce parce que l'opération de titrisation est par nature occulte, mais que cette protection du débiteur cédé est sans effet sur la qualité à agir du titulaire de la créance ; que, par principe, le propriétaire d'une créance dispose du pouvoir d'agir aux fins de la recouvrer et que le R... peut agir en recouvrement en étant représenté par sa société de gestion ;
2/ - Que la désignation qui est intervenue au bénéfice de la société MCS & ASSOCIES ne lui a pas fait perdre la possibilité d'accomplir lui-même les actes relatifs au recouvrement judiciaire des créances puisqu'aux termes de l'article 1159 alinéa 2 du code civil, la représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits ;
3/ - Que, s'il est prévu par l'article L 214-172 susvisé que l'information sur l'organisme en charge du recouvrement doit être délivrée au débiteur, ces dispositions n'excluent pas une autre forme d'information, notamment par assignation ; que l'assignation délivrée à Monsieur F... fait expressément état du recouvrement de la créance par GTI Asset Management ;
4/ - Que l'ordonnance du 4 octobre 2017 et la loi Pacte du 22 mai 2019 prévoient désormais que "Tout ou partie du recouvrement des créances cédées peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement" ; que la cour doit constater que la cause d'irrecevabilité qui lui était opposée par Monsieur F... a disparu et, en application de l'article 126 du code de procédure civile, déclarer son action recevable puisque la loi nouvelle est applicable depuis le 3 janvier 2018. Et elle fait valoir qu'aucune prescription ne peut lui être opposée avant la date de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ayant entraîné la régularisation de son action ;
MAIS ATTENDU :
1/- Qu'il convient de distinguer les dispositions de l'article L. 214-172, relatives aux modalités de recouvrement des créances cédées à un organisme de titrisation, ce recouvrement s'entendant notamment de l'action en justice qui lui est nécessaire, de celles des articles L.214-180 et suivants du code monétaire et financier prévoyant la représentation du R... par un organisme de gestion ;
Que, s'il est incontestable que GTI Asset Management a, de manière générale, qualité pour représenter le R... HUGO CREANCES II, encore faut-il que ce dernier ou l'organisme de gestion aient qualité pour procéder au recouvrement des créances cédées ;
Or, attendu que, si le titulaire d'une créance dispose en principe du droit de la recouvrer selon les modalités qu'il détermine, ce droit est, pour les fonds commun de titrisation, strictement encadré par les dispositions de l'article L.214-172 du code monétaire et financier en vigueur lors de la cession de créance, lesquelles confèrent au seul cédant ou à une autre entité, lorsque sa désignation est portée à la connaissance du débiteur, qualité pour procéder à ce recouvrement ;
Que ce texte spécial déroge aux règles générales applicables aux droits du créancier et qu'il en résulte que ni l'appelant ni son organisme de gestion n'ayant qualité pour procéder au recouvrement, il importe peu que GTI Asset Management ait, de manière générale, qualité pour représenter le R... HUGO CREANCES II puisqu'elle ne peut représenter ce dernier dans une action en recouvrement ;
2/ -Que ce texte spécial fait également obstacle aux dispositions générales de l'article l'article 1159 alinéa 2 du code civil ;
3/- Que ces mêmes dispositions spéciales ne permettaient pas à GTI Asset Management de "notifier par assignation" le 12 octobre 2017 qu'elle procédait elle-même au recouvrement des créances cédées puisqu'elle n'avait pas qualité pour agir ainsi en recouvrement, la société MCS et ASSOCIES ayant seule qualité pour engager une telle instance ;
4/ - Que si les dispositions de l'article L.214-172 du code monétaire et financier ont été modifiées par l'ordonnance no 2017-1432 du 4 octobre 2017, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, et que cet article prévoit désormais en son alinéa 2 que tout ou partie du recouvrement des créances cédées peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet, il n'en demeure pas moins que cette nouvelle disposition n'édicte aucunement la règle que le recouvrement est désormais assuré de plein droit par la société de gestion en vertu d'une compétence légale ;
Que la formulation de ce texte d'un recouvrement qui "peut être assuré directement par la société de gestion" démontre en effet qu'il s'agit d'une faculté, ce qui est confirmé par le fait que le principe d'un recouvrement assuré par le cédant est maintenu dans l'alinéa premier de l'article L.214-172 ;
Qu'il résulte donc de ces nouvelles dispositions l'obligation, pour le cédant et la société de gestion représentant le fonds commun de titrisation, d'informer le débiteur de ce que la société de gestion de ce dernier va désormais assurer tout ou partie du recouvrement de la ou des créances ;
Qu'il est également nécessaire, lorsqu'une précédente entité a été désignée pour procéder au recouvrement, de la décharger en tout ou partie de sa mission dans des conditions expressément précisées et portées à la connaissance du débiteur cédé simultanément informé du nom du nouvel organisme chargé du recouvrement ;
Qu'en l'espèce, GTI Asset Management n'a jamais été expressément chargée du recouvrement des créances cédées s'entendant notamment de l'action en justice en paiement ;
Qu'il n'est ni établi ni même soutenu que Monsieur F... aurait été informé d'une modification des conditions de recouvrement des créances cédées qui lui avaient été notifiées le 3 janvier 2018, lesquelles désignaient la société MCS &ASSOCIES comme ayant seule qualité pour recouvrer à son encontre ;
Que la ou les conventions conclues avec MCS &ASSOCIES pour lui confier le recouvrement des créances ne sont pas produites aux débats et qu'il n'est fait état d'aucune modification de cette ou de ces conventions depuis leur conclusion(s) ;
Que la société MCS & ASSOCIES est d'ailleurs intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de représentante de l'appelant, chargée par sa société de gestion de procéder au recouvrement des créances ;
Que la société de gestion ne s'étant pas vue confier de plein droit par la loi le recouvrement des créances sur Monsieur F... et ne justifiant pas avoir notifié à ce dernier le changement d'organisme en charge de ce recouvrement, l'appelant ne démontre en conséquence aucunement, qu'ainsi qu'il le soutient, les causes d'irrecevabilité de son action en recouvrement auraient disparu avant que cette cour ne statue par l'effet de la loi nouvelle;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société MCS &ASSOCIES est toujours désignée pour recouvrer les créances de l'appelant sur Monsieur F... et qu'elle a donc toujours seule qualité pour agir à cette fin ;
Attendu que Monsieur F... a soulevé pour la première fois devant cette cour la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir du R... HUGO CREANCES II ;
Qu'au regard de cette argumentation, la société MCS & ASSOCIES est volontairement intervenue à l'instance en 2019 en sa qualité d'entité désignée par l'organisme de gestion de l'appelant pour procéder au recouvrement des deux créances cédées ;
Mais attendu que la créance du Crédit Lyonnais sur la société ADPI cautionnée par Monsieur F... est devenue exigible le 14 septembre 2011, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'emprunteur principal ;
Que le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à la liquidation judiciaire le 20 octobre 2011 ;
Que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 3 juillet 2013 et la publication de cette clôture effectuée au BODACC le 19 juillet 2013;
Que les parties sont d'accord pour indiquer qu'un délai de prescription de 5 ans s'applique à l'action en recouvrement à l'encontre de la caution ;
Que ce délai, qui a commencé à courir le 14 septembre 2011, a été interrompu jusqu'à la date de publication de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et qu'un nouveau délai de 5 années a donc commencé à courir le 19 juillet 2013 pour expirer le 19 juillet 2018 ;
Attendu que Monsieur F... a été assigné en paiement le 12 octobre 2017, soit avant l'expiration de ce délai ;
Qu'à cette date, était seul demandeur à l'action en recouvrement le R... HUGO CREANCES II, représenté par la société GTI Asset Management, qui n'avait pas qualité pour engager cette instance ;
Que la cour a retenu ci-dessus que ce défaut de qualité ne pouvait être régularisé par l'intervention de textes nouveaux qui ne confiaient pas de plein droit à l'organisme de gestion le recouvrement de la créance cédée ;
Que n'est dès lors pas applicable au litige la règle invoquée par l'appelant selon laquelle, lorsqu'une action a été introduite par une partie dont la qualité à agir est contestée et que celle-ci acquiert cette qualité à agir par la suite, la disparition de la fin de non-recevoir au jour où le juge statue permet de considérer que l'action en justice a été régulièrement introduite dès l'origine et a eu corrélativement un effet interruptif de prescription puisque GTI Asset Management n'a pas acquis la qualité à agir en cours de procédure ;
Que seule l'intervention de la société MCS &ASSOCIES aux côtés du fonds commun de titrisation et de sa société de gestion pouvait permettre de régulariser la procédure ;
Mais attendu que la société MCS &ASSOCIES est intervenue en cause d'appel en 2019 alors que l'action en recouvrement était prescrite depuis le 20 juillet 2018 ;
Que Monsieur F... fait à raison valoir qu'il n'est pas possible de régulariser une procédure après l'acquisition de la prescription ;
Que le défaut de qualité pour agir n'ayant pas disparu avant que l'action engagée soit prescrite, il convient de constater l'irrecevabilité de l'instance en recouvrement engagée à l'encontre de Monsieur F... par le R... HUGO CREANCES II représenté par sa société de gestion GTI Asset Management ;
Attendu que l'appelant qui succombe en ses demandes devra supporter les dépens de l'instance mais qu'il n'y a cependant pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur F... ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l'intervention de la société MCS &ASSOCIES,
INFIRME la décision entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE irrecevable l'action engagée par le R... HUGO CREANCES II représenté par sa société de gestion GTI Asset Management et, à compter de mai 2019, par la société MCS &ASSOCIES,
DÉBOUTE Monsieur C... F... de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le R... HUGO CREANCES II représenté par sa société de gestion GTI aux dépens de première instance et d'appel,
ACCORDE à la SELARL DUPLANTIER, MALLET-GIRY, ROUICHI, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller pour le Président empêché et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
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