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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.722

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme X..., demeurant à Chabrillan (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la SCI Elpatio, dont le siège est ... à Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... ont été engagés le 19 janvier 1981 par la SCI El Patio en qualité respectivement de gardien chauffeur et de cuisinière ; qu'ils ont été licenciés le 6 février 1986 ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 1986) d'avoir jugé que leur licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les motifs invoqués comme cause réelle et sérieuse de licenciement ne peuvent consister en de simples allégations subjectives de l'employeur ou de ses témoins, mais doivent reposer sur des manifestations extérieures susceptibles d'être vérifiées ; qu'en l'espèce, les lettres de licenciement faisant état de leur insuffisance professionnelle, de leur indiscipline et de leur insubordination, la cour d'appel devait établir que le licenciement n'était pas la conséquence d'une situation conflictuelle existant avec le gérant, qui le reconnaissait, mais résultait de ce que les salariés n'avaient pas modifié leur comportement après les instructions données par Mme Y... dans les lettres des 13 juillet, 1er août, 12 septembre, 15 août, 12 et 21 octobre 1985 ; qu'en se bornant à reprendre les termes de ces courriers et à noter qu'ils étaient corroborés par les témoins de l'employeur, sans relever aucun élément de nature à établir que les salariés avaient commis, postérieurement aux courriers leurs donnant des instructions, des faits d'insuffisance professionnelle, d'indiscipline ou d'insubordination, la cour d'appel a ainsi entâché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, après avoir rappelé les nombreux reproches adressés aux salariés et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'insuffisance professionnelle et l'insubordination des époux X... étaient établis ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société El Patio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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