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Cour de cassation, 09 mai 1995. 92-21.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.277

Date de décision :

9 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Security Pacific Crédit Bail, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Z... administrateur provisoire du cabinet de M. Laiguédé, pris en sa qualité d'administrateur provisoire du redressement judiciaire de la société SELVMI, demeurant avenue de la Mazure à La Barre de Semilly (Manche), 2 / de la société Européenne de Location de Véhicules et de Matériels Industriels (SELVMI), dont le siège social est route de Saint-Lô à Torigni-sur-Vire (Manche), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme A..., MM. Edin, Grimaldi, Mme Y..., MM. B..., X..., Armand Prévost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Security Pacific Crédit Bail, de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la SELVMI, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (la SELVMI), prononcée par jugement du 16 mars 1990, la société Security Pacific Crédit-bail a mis l'administrateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre les contrats de crédit-bail conclus avec la débitrice ; que le juge-commissaire ayant prolongé le délai ouvert à l'administrateur pour se prononcer, le crédit-bailleur a fait assigner celui-ci ainsi que la SELVMI en paiement des loyers dus et restant à courir jusqu'à la restitution des matériels ; que le Tribunal a accueilli la demande ; que, postérieurement, le 13 décembre 1990, l'administrateur a renoncé à poursuivre les contrats de crédit-bail ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu que le crédit-bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et d'avoir dit qu'il n'était pas dû de loyers ou d'indemnités depuis le jugement d'ouverture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 n'est applicable qu'en matière de revendication de meubles, ce que précisent les articles 116 et 122 de la loi et que le délai de revendication qu'il prévoit ne saurait en aucun cas être appliqué en matière de crédit-bail, les conventions de crédit-bail étant soumises à publicité, en application de l'article 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966 et étant opposables à tous en application de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 dès lors qu'elle ont été précisement publiées ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après mise en demeure adressée par la société, le 9 avril 1990 à l'administrateur de lui faire connaître, en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, s'il entendait poursuivre les contrats en cours, celui-ci avait bénéficié d'un délai et d'une prolongation de ce délai ne prenant finalement parti que le 12 décembre 1990, soit neuf mois après le jugement d'ouverture ; qu'ainsi, les contrats étant en cours durant la période litigieuse, ce qui excluait toute possibilité d'action en revendication, l'article 115 ne pouvait, de plus fort, être opposé à la demande de règlement des loyers de crédit-bail en cause (violation des articles 37 et 115 de la loi du 25 janvier 1985) ; et alors, enfin, que l'arrêt, qui la relève d'office, ne caractérise nullement la "faute" qu'aurait commise la société Security Pacific dans des conditions mettant en échec la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen et la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette faute ne pouvant découler de ce que la société a dû attendre jusqu'au 13 décembre 1990, soit durant neuf mois, la décision de l'administrateur judiciaire, de ne pas poursuivre les contrats de crédit bail en cours (violation des articles 1382 du Code civil, 37 de la loi du 25 janvier 1985, 17 de la Déclaration des Droits de l'homme et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 16 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu exactement que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables à toute revendication de meubles quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué, la cour d'appel, dès lors que la prolongation de délai accordée par le juge-commissaire à l'administrateur ne faisait pas obstacle à ce que, dans le délai préfix imparti par le texte précité, le crédit-bailleur fasse reconnaître à l'égard de la procédure collective son droit de propriété sur les biens mobiliers donnés en crédit-bail, au moyen de l'action en revendication en vue de leur restitution sauf poursuite du contrat par l'administrateur, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que c'est sans méconnaître les dispositions de la Convention europèenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que la cour d'appel, constatant l'inaction du crédit-bailleur pendant plus de trois mois, a dit celle-ci fautive ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 37, alinéa 3, et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour rejeter la demande du crédit-bailleur tendant au paiement des loyers et indemnités dus jusqu'à la restitution des véhicules, l'arrêt relève que celui-ci n'a pas agi en revendication dans le délai de trois mois et retient qu'il ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du crédit-preneur n'ayant pas entrainé la résiliation des contrats de crédit-bail conclus antérieurement et le crédit-bailleur s'étant trouvé dans l'obligation de remplir ses propres engagements jusqu'à l'expiration du délai imparti par le juge-commissaire à l'administrateur judiciaire pour se prononcer, ou jusqu'à la renonciation expresse de l'administrateur judiciaire intervenant avant ou pendant ce délai, sa créance de loyers relève des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et doit être payée à son échéance, l'arrêt a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défendeurs, envers la société Security Pacific Crédit Bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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