Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03222
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03222
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 décembre 2024
N° RG 24/03222 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3M4
[V] [K] épouse [O]
[R] [O]
c/
Société [22]
Etablissement [11]
S.A. [10]
Société [18]
Société [15]
Etablissement [7]
S.A. [9]
S.A. SA [20]
S.A. [14]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2024 (R.G. 24/177) par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2024
APPELANTS :
Madame [V] [K] épouse [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
INTIMÉES :
Société [22]
[Adresse 6]
Etablissement [11]
[Adresse 21]
S.A. [10]
Chez [24]- [Adresse 13]
Société [18]
[Adresse 1]
Société [15]
[Adresse 8]
Etablissement [7]
Chez [Localité 19] CONTENTIEUX - [Adresse 2]
S.A. [9]
Chez [Localité 19] Contentieux - [Adresse 4]
S.A. SA [20]
[Adresse 3]
S.A. [14]
[Adresse 23]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [O], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 1050 € .
Statuant sur le recours de M et Mme [O], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Angoulême par jugement du 18 juin 2024 a rééchelonné le paiement des dettes en 84 mensualités de 900 €.
Par courrier reçu au greffe le 2 juillet 2024, M et Mme [O] ont formé un appel .Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024.
M et Mme [O] exposent qu'ils ne peuvent faire face aux mensualités mises à leur charge : en effet, M [O] ne perçoit plus aucun revenu, car il est sans emploi depuis son licenciement économique en 2022 et n'a plus droit aux allocations chômage depuis le mois d'octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Les sociétés [24] pour [10] , [16] , [20], [12] et [22] ont adressé un courrier à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .
Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
******************************
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles d'un montant total de 3601 € et des charges mensuelles d'un montant total de 2551 € , tel qu'évalué par la commission de surendettement et non contesté par M et Mme [O].
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 900 €
M. et Mme [O] produisent les courriers de [17] adressés M. [O] les 30 septembre et 1 octobre 2024, lui opposant un refus de rechargement de l'allocation de retour à l'emploi et d'allocation de solidarité spécifique.
M [O] ne perçoit donc plus aucun revenu.
Les ressources du foyer sont constituées par la salaire de Mme [O], d'un montant de 1590 € et des prestations CAF d'un montant de 622 €, soit la somme totale de 2212 €.
Les charges mensuelles de la famille, soit le couple et trois enfants, telles que retenues à juste titre par la commission de surendettement et le premier juge s'élèvent à la somme de 2551 €, à laquelle doivent être ajoutés des frais induits par la maladie génétique dont sont atteints deux des enfants.
M et Mme [O] ne disposent actuellement d'aucune capacité de remboursement.
Leur endettement est évalué à la somme de 103 139 €.
M [O] est à la recherche d'un emploi.
La situation des débiteurs est donc susceptible d'amélioration.
Il ne peut donc être considéré que leur situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, de sorte qu'une procédure de rétablissement personnel n'est pas justifiée.
Il convient donc d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances dues par M et Mme [O], telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 24 mois à compter du jour du présent arrêt, conformément à l'article L 733-1 4° du code de la consommation autorisant la commission où le juge du surendettement à suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Le taux d'intérêt sera réduit à 0 % afin de limiter l'endettement en application du dit article.
Au plus tard au terme de ce délai M et Mme [O] devront saisir la commission afin que leur situation puisse être réexaminée.
La décision déférée sera dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- ordonne la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances autres qu'alimentaires dues par M et Mme [O], telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 24 mois à compter du jour du présent arrêt
- rappelle que la suspension de l'exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts et en fixe le taux à 0 %.
- rappelle qu'il appartient à M et Mme [O] de saisir à nouveau la commission de surendettement au plus tard au terme de la suspension de l'exigibilité des créances si elle souhaite que sa situation soit réexaminée.
Y ajoutant
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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