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Cour de cassation, 11 janvier 1994. 92-84.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.249

Date de décision :

11 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS, (UAP), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 2 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y... et Laurence X... des chefs d'usage de faux en écriture, tentative d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue le 28 février 1991 par le juge d'instruction de Draguignan ; "aux motifs que ladite ordonnance avait été officiellement portée à la connaissance de la partie civile lors de l'audience tenue par le tribunal correctionnel de Draguignan le 18 septembre 1991 et que le délai d'appel de dix jours ayant commencé à courir à compter de cette date, l'appel interjeté le 18 octobre 1991 était irrecevable ; "alors que le jugement de sursis à statuer, dans lequel il a été constaté que le tribunal n'était que partiellement saisi de la poursuite du fait d'un non-lieu partiel du chef de tentative d'escroquerie, ne pouvait tenir lieu de notification au sens des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale et qu'en l'absence de notification régulière de cette ordonnance de non-lieu partiel le délai d'appel ne pouvait courir ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui déclare tardif l'appel interjeté par la partie civile de ladite ordonnance viole les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il ressort de la combinaison des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale qu'à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu, le délai d'appel de la partie civile ne court qu'à compter de la notification ou de la signification de ladite ordonnance dans les formes prescrites par le premier de ces textes ; Mais attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la compagnie UAP, le 18 octobre 1991, de l'ordonnance en date du 28 février 1991, au motif que le délai d'appel aurait commencé à courir à compter de la connaissance prise par la partie civile de ladite ordonnance, lors d'une audience de jugement tenue le 18 septembre 1991, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes susrappelés et que son arrêt encourt la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juillet 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-11 | Jurisprudence Berlioz