Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-20.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.075

Date de décision :

11 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond S., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme M., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. S., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 17 septembre 1993) d'avoir déclaré irrecevable la requête en divorce pour rupture prolongée de la vie commune de M. S., alors que, selon le moyen, d'une part, les articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile n'obligent le demandeur au divorce pour rupture de la vie commune qu'à faire état des moyens qui lui permettront d'assurer son devoir de secours ; que s'il estime n'avoir aucun moyen, il lui suffit de le déclarer, sans qu'il soit tenu de préciser, à ce stade de la procédure, ses revenus exacts et les raisons pour lesquelles il ne peut pas être astreint à cette obligation ; qu'en jugeant néanmoins la requête présentée par M. S. incomplète et non conforme aux textes susvisés, la cour d'appel les a violés par fausse application ; d'autre part, la recevabilité d'une requête en divorce pour rupture de la vie commune ne dépend que des indications qu'elle comporte ; qu'en se fondant néanmoins, pour la déclarer irrecevable, sur des considérations relatives à la profession et à la rémunération de M. S. et au montant de la contribution aux charges du mariage qu'il devait verser, la cour d'appel a derechef violé les articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que le mari n'avait fourni aucune indication sur les raisons pour lesquelles il estimait ne pas être astreint à l'exécution du devoir de secours, se bornant à affirmer qu'il était dans l'impossibilité financière de subvenir aux besoins de sa femme alors qu'il avait exercé une profession rémunératrice et était tenu d'une contribution aux charges du mariage ; Que par ces énonciations, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur les éléments d'appréciation contradictoirement portés à sa connaissance par les parties, a pu estimer que la requête, qui ne contenait aucun élément permettant aux juges du fond d'apprécier que le mari ne pouvait subvenir aux besoins de sa femme, n'était pas recevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S., envers Mme M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1354

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-11 | Jurisprudence Berlioz