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Cour de cassation, 29 avril 1998. 96-17.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.553

Date de décision :

29 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Claude Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., née Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1996), que la séparation de corps des époux Y... a été prononcée en 1981; que, dans le cadre de la procédure de conversion de cette séparation en divorce engagée par M. X..., son épouse a subsidiairement sollicité le bénéfice d'une prestation compensatoire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il devait verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle indexée d'un certain montant, alors que, selon le moyen, la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce; qu'en l'espèce, pour apprécier le droit de Mme Z... à prétendre à une prestation compensatoire, la cour d'appel ne pouvait se borner à prendre en considération le patroimoine immobilier acquis par celle-ci antérieurement au divorce, mais devait également, comme l'y invitait M. X... dans ses écriture d'appel, vérifier le montant des revenus fonciers et des sommes provenant du portefeuille de valeurs mobilières dont celle-ci disposait au moment du divorce, prononcé par jugement du 3 mars 1994 ; que, dès lors, en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties du fait de la rupture du lien conjugal résultait de ce que, le mari et la femme ayant une fortune équivalente, M. X... disposait d'un avantage de retraite tandis que Mme Y..., qui n'a jamais travaillé, n'y avait pas droit; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en suppression, à compter de l'assignation à fin de conversion de séparation de corps en divorce du 3 décembre 1992, de la pension alimentaire allouée à sa femme, alors que, selon le moyen, il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'en 1989, par l'effet d'une donation-partage, Mme Z... avait perçu la somme de 4 000 000 de francs et qu'en outre, elle possédait, en 1992, un portefeuille de valeurs mobilières d'un montant de 700 000 francs; qu'en négligeant, cependant, de s'expliquer sur l'incidence de ces éléments importants de ressources susvisés, dont l'existence était formellement constatée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 208 et 303 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que Mme Y... avait investi la part lui revenant en 1989 dans une donation-partage ainsi que les sommes provenant, en 1992, de la réalisation de ses valeurs mobilières dans des acquisitions de biens immobiliers, s'est expliquée sur l'emploi de ces ressources et a souverainement estimé que la situation de Mme Y..., ne bénéficiant pas de revenus au titre d'une pension de vieillesse, justifiait la poursuite, au-delà de l'assignation en divorce, de l'exécution du devoir de secours par le mari; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., née Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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