Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08053 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALPG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 16/01106
APPELANTE
CPAM DU MORBIHAN
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère,
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par MmeSophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) d'un jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la SAS Carrefour Hypermarchés (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [W] [G], salariée de la société Carrefour Hypermarchés a été victime d'un accident du travail le 11 août 2015 à 18h45 alors qu'elle finissait sa prestation de travail à 20h15. Les circonstances de l'accident sont les suivantes : « la salariée a déclaré avoir glissé de sa caisse en voulant ramasser un papier ».
Le certificat médical initial établi le 12 août 2015 par le docteur [U] [S] mentionne : « un traumatisme épaule droite (chute) contracture du grand dorsal droit ».
Le 19 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a informé la société Carrefour Hypermarchés, qu'elle prenait en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 mai 2016, la société Carrefour Hypermarchés a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, qui, lors de sa séance du 24 juin 2016, a rejeté sa demande et maintenu la décision de la caisse.
Le 27 juillet 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, devenu pôle social du tribunal judiciaire, pour contester cette décision.
L'état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé à la date du 21 mars 2017.
Par jugement du 4 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry a :
- déclaré le recours formé par la société Carrefour Hypermarchés recevable et l'a dit bien fondé.
-déclaré inopposables à la société Carrefour Hypermarchés les soins et arrêts de travail délivrés postérieurement au 5 septembre 2015 à Mme [W] [G] au titre de son accident du travail du 11 août 2015 ;
-condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le jugement lui ayant été notifié le 8 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan en a interjeté appel le 17 juillet 2019, par courrier reçu au greffe social de la cour d'appel le 26 juillet 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 4 juillet 2019 ;
En conséquence, dire opposables à la société Carrefour Hypermarchés l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [W] [G] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 11 août 2015 ;
- Rejeter l'ensemble des prétentions de la société Carrefour Hypermarchés;
Subsidiairement,
-ordonner une expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause,
-condamner la société Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan fait valoir essentiellement que les éléments médicaux du dossier (prescriptions d'arrêts de travail et prescription de soins du 4 au 30 septembre 2015) ont été transmis au docteur [H], médecin mandaté par la société Carrefour Hypermarchés, sous pli confidentiel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ; que s'agissant de la continuité de soins et de symptômes, une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail, laquelle s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de l'accident de travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète ; qu'elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie ainsi qu'aux nouvelles lésions dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes ; que cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les dépenses et les soins relatifs à ces lésions. Elle soutient que concernant l'accident du travail dont a été victime Mme [W] [G] le 11 août 2015, des arrêts de travail et soins ont été prescrits à l'assurée, de façon continue du 12 août 2015 au 21 mars 2017. Elle expose que le médecin-conseil de la [4] a contrôlé le lien direct entre les arrêts de travail et soins prescrits et l'accident du travail dont a été victime Mme [W] [G], le 11 août 2015 ; que la continuité de symptômes et de soins est établie. Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire et demande l'infirmation du jugement déféré.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :
- dire la caisse primaire recevable mais mal fondée en son appel ;
- débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 4 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré les arrêts de travail délivrés à Mme [G] au-delà du 5 septembre 2015 inopposables à la société Carrefour Hypermarchés ;
En conséquence,
A titre principal, sur l'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au-delà du 5 septembre 2015,
-juger que la société Carrefour Hypermarchés apporte la preuve que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail pris en charge au-delà du 5 septembre 2015 doit être écartée ;
- juger que la caisse primaire n'apporte pas la preuve de l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge au-delà du 5 septembre 2015 au fait accidentel déclaré le 11 août 2015 ;
En conséquence,
-déclarer inopposables à la société Carrefour Hypermarchés les arrêts de travail pris en charge au-delà du 5 septembre 2015 ;
A titre subsidiaire sur la demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,
-désigner tel expert, avec pour mission de
- se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse primaire,
- préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte,
- dire si l'accident du 11 août 2015 avait épuisé ses effets au 6 septembre 2015, date de reprise de travail,
- rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant,
- fixer une date de consolidation, indépendamment de tout état antérieur,
Et toutes autres instructions que la Cour jugera utile,
-juger que :
- la société Carrefour Hypermarchés accepte de consigner, telle somme fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert,
- la société concluante s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige.
Suivant les résultats de l'expertise judiciaire,
- déclarer inopposables à la société Carrefour Hypermarchés les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 11 août 2015.
En réplique la société Carrefour Hypermarchés fait valoir essentiellement que dès le 6 septembre 2015, les lésions imputables au geste traumatique déclaré s'étaient amendées, permettant une reprise de travail de Mme [G] ; que pour autant, et malgré le caractère modéré de la lésion initiale, la caisse a imputé 485 jours d'indemnités journalières sur le compte employeur de la société ; que compte tenu des éléments du dossier et notamment de l'existence d'une reprise de travail, caractérisant une rupture dans la continuité des arrêts de travail, l'employeur a contesté le bien-fondé des sommes imputées sur son compte employeur ; que le docteur [H] a relevé dans sa note médicale que « la durée de l'arrêt de travail et des soins pour une contracture musculaire du grand dorsal en l'absence de lésion probante post-traumatique osseuse ostéoarticulaire musculaire ne saurait s'étendre au-delà du 6 septembre 2015 date à laquelle la reprises du travail est médicalement possible ». Elle soutient que la preuve de l'imputabilité de manière directe et certaine des arrêts de travail pris en charge au-delà du 5 septembre 2015 n'est pas établie et qu'ainsi, les soins et arrêts de travail délivrés après cette date doivent lui être déclarés inopposables, ces arrêts n'étant plus en lien avec les faits déclarés mais imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle expose qu'il ressort en effet des éléments médicaux transmis au docteur [H] que le geste traumatique déclaré le 11 août 2015 a dolorisé de manière transitoire un état antérieur connu (antécédent de fracture de l'omoplate droite), lequel a évolué pour son propre compte au-delà du 5 septembre 2015, date à laquelle la reprise du travail était possible, sans aménagement. Elle relève une difficulté d'ordre médical, laquelle rend légitime sa demande d'expertise. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe mercredi 1er mars 2023, et soutenues oralement à l'audience par les parties.
SUR CE,
Sur l'opposabilité des soins et arrêts et la demande d'expertise
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident déclaré le 11 août 2015 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial du même jour ne sont pas contestés.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve d'un état pathologique évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de soins, d'arrêts ou de symptômes n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption.
En l'espèce le certificat médical initial transmis le 12 août 2015 par le docteur [S] mentionne : « un traumatisme épaule droite (chute) contracture du grand dorsal droit ».
La date de consolidation des lésions a été fixée au 21 mars 2017 par le service du contrôle médical.
La caisse a indemnisé Mme [W] [G] au titre de cet accident du travail, du 11 août 2015 au 21 mars 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a transmis au docteur [H] les éléments médicaux concernant la salariée.
S'agissant de l'accident du travail dont a été victime Mme [W] [G] le 11 août 2015, il résulte des éléments du dossier que des arrêts de travail et soins ont été prescrits à l'assurée, de façon continue du 12 août 2015 au 21 mars 2017, date de consolidation fixée par le médecin conseil, soit plus précisément, du 12 août 2015 au 5 septembre 2015 (arrêts de travail), du 4 septembre au 30 septembre 2015 (soins) et du 29 septembre 2015 au 21 mars 2017 (arrêts de travail) ce que démontrent l'attestation de versement des indemnités journalières et le reflet informatique du logiciel « Orphée » produits aux débats.
Le médecin conseil de la [4] a contrôlé le lien direct entre les arrêts de travail et soins prescrits et l'accident du travail dont a été victime Mme [W] [G], le 11 août 2015 en justifiant, les 5 janvier 2016, 14 mars 2016 et 20 septembre 2016 les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [W] [G] au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 11 août 2015 et en fixant la date de consolidation au 22 mars 2017. Le « détail » de chaque « échange historisé » est produit aux débats pour chacune des trois dates de 2016.
Ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan établit la continuité de symptômes, arrêts et soins, pour la période du 11 août 2015 au 21 mars 2017.
Pour contester l'imputabilité des arrêts, soins et lésions, l'employeur soutient l'existence d'un état pathologique antérieur et que les arrêts de travail directement en rapport avec l'accident sont ceux prescrits jusqu'au 5 septembre 2015.
Il explique qu'il ressort de la note médicale du 31 octobre 2022 du médecin mandaté par ses soins, le docteur [H], qu'il existerait « une discontinuité des symptômes depuis le 6 septembre 2015 », la note médicale concluant que « au total, Mme [W] [G] a bénéficié d'un arrêt de travail du 12 août 2015 jusqu'au 6 septembre 2015, date à laquelle le médecin traitant prescrit une reprise du travail sans préconisation. Le patient reprend pendant 23 jours, puis un nouvel arrêt de travail est prescrit à compter du 29 septembre 2015, pour un traumatisme de l'épaule droite, sans diagnostic étiologique posé, et simplement des notions de tendinopathie, ou de capsulite qui ne peuvent pas être imputables de manière directe exclusive avec le fait relaté de faible cinétique du 11 août 2015 (') ».
Mais ces affirmations relevées dans la note médicale n'établissent nullement l'existence d'un état pathologique préexistant avant l'accident du travail, ni les raisons qui justifient une fixation de la date à partir de laquelle cet éventuel état antérieur aurait évolué pour son propre compte.
Ainsi cet avis, émis par le docteur [H] fondé principalement sur des considérations générales, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, ne permet pas en l'espèce de renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
De la même façon, les productions de la société sont également insuffisantes en l'espèce à caractériser un différend d'ordre médical.
Il convient en conséquence de débouter l'employeur de ses demandes tant d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, que d'expertise médicale.
Ainsi, par voie d'infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de la caisse sollicitant de voir déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts, des soins et des lésions subséquents à l'accident du travail.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé.
Sur les dépens
La société Carrefour Hypermarchés, qui succombe en cette instance, devra en supporter les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d'Evry du 4 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la société Carrefour Hypermarchés la prise en charge de l'ensemble des arrêts, soins et lésions consécutifs à l'accident du 11 août 2015, survenu à Mme [W] [G] ;
DÉBOUTE la société Carrefour Hypermarchés de ses demandes ;
CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés aux dépens de la première instance et d'appel.
La greffière La présidente