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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-80.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.905

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Serge, - Y... Béatrice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre eux, après relaxe, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1981, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré constitué le délit de diffamation publique reproché à Serge X... et Béatrice Y... ; "au motif que, dans l'article incriminé, Béatrice Y..., après avoir évoqué en début de celui-ci des rumeurs projetant une lumière douteuse sur le monde des greffes, retrace les conditions dans lesquelles le ministère de la Santé a été amené, d'une part, à ne permettre la réalisation de transplantation rénales que dans les centres limitativement autorisés et, d'autre part, à faire en sorte que seules des indications précises, qualifiées de super-urgences, autorisent à bousculer l'ordre de la liste d'attente établie sur le plan national par l'association France-Transplant, en ajoutant que cette réglementation n'a pas fait que des heureux ; que c'est ainsi qu'elle évoque le cas du docteur Z..., à qui le ministère de la Santé, écrit-elle, a refusé l'autorisation d'effectuer de telles transplantations au motif essentiel que l'Igas a mis le doigt sur plusieurs irrégularités concernant la provenance de ses patients, 85 % de ceux-ci ne résidant pas dans la région Provence-Côte d'Azur, la majorité d'entre eux étant italiens ; qu'en écrivant aussitôt après "les transplantations destinées à des patients étrangers, et notamment transalpins -si l'on en croit le Canard Enchaîné et un reportage diffusé par Canal Santé- au mépris de la liste d'attente de France-Transplant sont-elle monnaie courante ?", elle insinue clairement que M. Z... réalise des transplantations sur des italiens au mépris de la liste d'attente de France-Transplant ; qu'elle donne encore plus de poids à ses allégations en ajoutant aussitôt "Personne au ministère de la Santé ou à France-Transplant ne confirme ou n'infirme ces rumeurs", l'absence de démenti de la part des autorités officielles tendant à les faire tenir pour vraies ; que tout naturellement, le lecteur qui prend connaissance de ces allégations concernant précisément le docteur Z..., seul médecin cité dans l'article, est conduit à opérer un amalgame entre le titre à scandale "Les listes obscures de France-Transplant", les pratiques visées au début de l'article et "les irrégularités" imputées au docteur Z... ; qu'il s'agit bien là d'imputations de faits précis (trafics, priorité détournée, dessous de tables, irrégularités), susceptibles de constituer des infractions pénales et, en tout cas, contraires à la probité, la morale et à l'éthique médicale, portant incontestablement et gravement atteinte à l'honneur et la considération du docteur Z... en tant que praticien hospitalier ; "alors que, d'une part, la Cour, qui a ainsi considéré que le rappel de l'une des raisons invoquées par le ministère de la Santé pour refuser au docteur Z... l'autorisation d'effectuer des transplantations, à savoir les irrégularités constatées quant à la provenance de ses patients, en grande majorité étrangers, tendait, par là même, à lui imputer de s'être livré aux pratiques douteuses et condamnables dont l'article faisait état dans son introduction avant que de s'attacher à exposer les différentes mesures prises par les pouvoirs publics aux fins de réglementer les prélèvements et transplantations d'organes et démontrer l'application effective de cette réglementation à travers l'exemple du docteur Z..., a, en opérant ainsi un tel amalgame entre les critiques formulées de manière générale à l'encontre de ce secteur d'activité médicale et le cas du docteur Z..., auquel il n'était imputé qu'une simple méconnaissance de la liste de priorité établie par France-Transplant, dénaturé le sens et la portée de l'article en cause, dont aucune des énonciations concernant ce médecin ne suggérait qu'il ait pu se livrer à de quelconques trafics, le titre même de cet article visant au demeurant uniquement l'association France-Transplant ; "alors que, d'autre part, les juges du fond se devant de prendre en considération les éléments tant intrinsèques qu'extrinsèques de l'imputation en cause pour en apprécier le caractère éventuellement diffamatoire, la Cour ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de ses obligations en la matière et entacher sa décision d'un manque de base légale, considérer que l'imputation faite au docteur Z... de ne pas s'être conformé à la liste établie par France-Transplant, définissant par ordre de priorité les patients devant être greffés, et d'avoir pratiqué des greffes sur des patients étrangers, était contraire à l'honneur et à la considération de ce praticien dès lors qu'il ressortait de la conclusion même de cet article que, selon le directeur de France-Transplant, s'il était effectif que des entorses étaient faites à la liste établie par cet organisme, il s'avérait, après enquête, que la plupart du temps elles étaient justifiées, tant par les circonstances de fait que par le souci au demeurant parfaitement légitime de tout médecin de tenter l'impossible pour sauver son patient, ce qui, par conséquent, otait nécessairement tout caractère diffamatoire à l'imputation faite à l'encontre du docteur Z..., dont il n'a jamais été allégué qu'il ait agi pour des considérations autres que purement médicales ni que les greffes effectuées par lui sur des patients étrangers n'aient pas répondu à des critères d'urgence" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Vincent Z..., en qualité de "professeur des universités, praticien hospitalier, chirurgien des hôpitaux", a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Serge X..., directeur de la publication du journal "A...", et Béatrice Y..., journaliste, sous la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, en visant les articles 29 et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; que la citation a incriminé un article de Béatrice Y... paru dans ledit journal, daté du 3 juillet 1991, intitulé "Greffes - Les listes obscures de France-Transplant", dont les passages suivants ont été articulés : "Certaines rumeurs ont la vie dure. Course aux organes et trafics entre hôpitaux, priorités détournées et dessous de table, ces bruits insistants projettent une lumière parfois douteuse sur le monde des greffes." ; "En pratique, France-Transplant gère une liste nationale d'attente informatisée où les patients sont inscrits en fonction de la gravité de leur maladie et par ordre chronologique. Seules des indications très précises, qualifiées de super-urgences, permettent de bousculer l'ordre prévu. Le résultat de la carte sanitaire, une liste détaillée publiée en 1991 des sites de transplantation autorisés, ne fait pas que des heureux." ; "Ainsi, à l'hôpital de la Timone, à Marseille, le docteur Z... se voit refuser cette autorisation. Motif : l'encadrement médical est nettement insuffisant. Mais surtout, l'enquête menée par l'Inspection générale des affaires sociales -l'Igas- met le doigt sur plusieurs irrégularités concernant la provenance des patients. Pour son recrutement et le suivi de ses patients, le docteur Z..., qui ne dispose même pas d'un service de néphrologie comme l'exige le ministère, s'adresse à la clinique B... à Marseille, qui appartient au circuit libéral. L'Igas découvre aussi que 85 % de ces patients ne résident pas dans la région Provence-Côte d'Azur, la majorité d'entre eux étant des italiens non résidents en France. Les transplantations destinées à des patients étrangers, et notamment transalpins -si l'on en croit le Canard enchaîné et un reportage diffusé par Canal Santé-au mépris de la liste d'attente de France-Transplant, sont-elles réellement monnaie courante ?" ; "Personne, au ministère de la Santé ou à France-Transplant ne confirme ni n'infirme ces rumeurs." ; Attendu que la cour d'appel observe, à juste raison, que le plaignant est le seul médecin nommé dans l'article en cause ; que, pour retenir le caractère diffamatoire des propos incriminés envers ce chef de service hospitalier, l'arrêt relève, à travers l'insinuation que Vincent Z... aurait pratiqué des greffes d'organes, sans autorisation, sur des patients italiens qui lui auraient été adressés par une clinique privée, des imputations de faits précis, susceptibles de constituer des infractions pénales, et en tout cas contraires à la probité, à la morale et à l'éthique médicale ; Attendu que, si les juges ont estimé à tort que la mention du recours à une clinique privée n'était pas diffamatoire, en l'absence de tout autre commentaire, alors que ladite clinique était présentée comme un instrument du trafic dénoncé par le contexte de l'article, ils ont, par les motifs critiqués au moyen, fait l'exacte appréciation du sens et de la portée des autres propos incriminés, sans méconnaître les éléments extrinsèques qui leur étaient soumis ; Que l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Serge X... et Béatrice Y... coupables de diffamation publique en rejetant l'excuse de bonne foi invoquée par eux ; "au motif que si le rapport constate, avec statistiques à l'appui, qu'en 1987 et 1990, les transplantations effectuées par le professeur Z... ont concerné des italiens, dans une proportion certes élevée de 73,6 %, leurs rédacteurs expliquent cependant cette situation par le faible nombre d'insuffisants rénaux adressés par les néphrologues marseillais au professeur Z..., écartant par là même implicitement l'hypothèse d'un trafic éventuel entre la clinique privée de la Résidence B... et ce médecin ; qu'à aucun moment du rapport, il n'est imputé à M. Z... une quelconque irrégularité ni le moindre soupçon d'un trafic quelconque ; que la mission d'enquête déplore seulement le manque de coordination spécifique à Marseille, aboutissant à l'établissement de 4 listes distinctes sur le fichier de France-Transplant ; que Mme Dautel, fonctionnaire du ministère de la Santé, qui a déclaré devant le tribunal qu'avant la rédaction de son article, Béatrice Y... avait été reçue à son ministère, a bien précisé que si M. Z... n'avait pas obtenu l'autorisation imposée par les nouvelles réglementations pour la poursuite de ces transplantations rénales, c'est que son unité ne répondait pas aux normes ; qu'en ce qui concerne les étrangers, Mme Dautel a précisé que personne ne se pliait complètement aux formalités exigées par les textes, excluant par là même une attitude spécifique douteuse de la partie civile ; que l'ensemble de ces considérations fait clairement apparaître que les allégations diffamatoires contenues dans l'article ne trouvent aucunement leur source dans le rapport de l'Igas, auquel il est pourtant fait référence pour les accréditer ; que si l'on ne peut qu'approuver le souci de la journaliste d'informer l'opinion de possibles trafics dans le monde des greffes, force est de constater qu'en portant des accusations graves d'irrégularités et en insinuant que M. Z... se livrerait à un trafic au sujet des malades italiens, celle-ci a manifestement déformé le rapport d'enquête, ce qui exclut bien évidemment toute bonne foi ; "alors que, d'une part, l'article s'étant contenté de faire état d'irrégularités concernant la provenance des patients du docteur Z..., en majorité d'origne étrangère, la Cour, qui constate ainsi elle-même que ce fait est effectivement relevé par le rapport de l'Igas et non démenti par un fonctionnaire du ministère de la Santé, Mme Dautel, laquelle reconnaît que le non-respect des formalités exigées par les textes est courant, affirme néanmoins que ces éléments ne corroborent aucunement les imputations contenues dans l'article, tenant précisément à l'irrégularité de la provenance des patients du docteur Z..., n'a pas, en l'état de cette contradiction de motifs flagrante, légalement justifié sa décision retenant une dénaturation du rapport d'enquête exclusive de toute bonne foi de la part de la journaliste ainsi que du directeur de publication ; "alors que, d'autre part, la Cour, ayant considéré que l'indication dans l'article en cause selon laquelle le docteur Z... s'adressait à la clinique B... à Marseille, qui appartient au circuit libéral, n'était pas diffamatoire en l'absence de tout autre commentaire puisque seule la lecture complète du rapport de l'Igas permettait de saisir l'allusion ainsi faite à un éventuel trafic, ne pouvait, là encore, sans se contredire, prétendre, pour écarter la bonne foi de l'auteur de l'article et du directeur de publication, qu'il y a eu insinuation que la partie civile se livrerait à un trafic éventuel avec la Résidence B..., puisqu'elle avait elle-même admis qu'il n'y avait pas diffamation de ce chef, l'insinuation, à la supposer établie, ne pouvait être comprise qu'à la lecture dudit rapport ; "qu'enfin, en l'absence de tout mensonge comme de toute déformation de la vérité, la cour d'appel se devait de rechercher, comme l'y invitait les conclusions des prévenus, si le sérieux de l'enquête, la légitimité du but poursuivi, à savoir la volonté de renseigner le public mais également de réduire à leur juste proportion les rumeurs inquiétantes, qualifiées d'irrationnelles, ainsi que l'absence de toute outrance dans le ton n'établissaient pas leur bonne foi, excluant que puisse être retenus à leur encontre les faits de diffamation" ; Attendu que les prévenus, déchus du droit de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, ont excipé de la bonne foi du journaliste en produisant un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales et en faisant entendre un témoin ; que, pour écarter cette exception, la cour d'appel analyse, par les motifs reproduits au moyen, les éléments de preuve offerts par les prévenus et constate qu'ils n'accréditent ni ne justifient les imputations incriminées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que le journaliste a manqué à son devoir d'objectivité, de prudence et de circonspection, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande en défense fondée sur les articles 475-1 du Code de procédure pénale et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu que ces textes n'étant pas applicables devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la demande ne peut qu'être écartée ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-05 | Jurisprudence Berlioz