Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03066
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 juillet 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [G] [S] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [G] [S] [K], notifiée à l’intéressé le 17 novembre 2024 à 17h20 ;
Vu le recours de M. X se disant [G] [S] [K] daté du 21 novembre 2024, reçu et enregistré le 21 novembre 2024 à 16h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 novembre 2024, reçue et enregistrée le 21 novembre 2024 à 08h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [G] [S] [K], né le 27 Mai 2002 à [Localité 18], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 24/03066
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ballal DILAWAR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Elif ISCEN (cabinet centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [G] [S] [K] ;
Dossier N° RG 24/03066
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/03056 et celle introduite par le recours de M. X se disant [G] [S] [K] enregistré sous le N° RG 24/03066 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a principalement motivé son arrêté de placement en rétention sur le trouble à l’ordre public causé par l’intéressé, qu’il a ajouté qu’il n’avait pas de document de voyage,
Que dès lors, s’il est constant que le préfet a, à tord indiqué que l’intéressé ne justifiait pas d’une adresse stable en France, et ce alors qu’il a été interpellé à son domicile du fait d’un défaut de pointage en respect de la mesure d’assignation à résidence selon arrêté préfectoral du 5 aout 2024, prolongé en dernier lieu par un arrêté du préfet du 29 octobre 2024, force est de constater que l’intéressé reconnait s’être soustrait le 16 novembre 2024 à la mesure d’assignation à résidence et qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Dossier N° RG 24/03066
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il doit être constater que si l’autorité préfectorale a tenté de saisir par télécopie le consulat du Mali le 18 novembre 2024 à 12h21 et 12h23, ces télécopies sont restées en échec, que pour autant il justifie d’une saisine de direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification avec pour pays destinataire le consulat d’HAITI ;
Attendu que s’il n’est pas contexté que des pièces jointes ont été associées à la saisine par courriel de l’UCI, pièces jointes intitulées “échec fax et dossier consulaire [K]” aucun élément de la saisine n’indique la nécessaire transmission au consulat du MALI et ce dès lors que la demande literrale est rédigée comme suit : “du fait de l’impossibilité d’envoi par fax, et conformément à la procédure en place, je vous pire de trouver ci joint une pré-saisine de demande de reconnaissance concernant Monsieur [K] [G] [S]. Pourriez vous nous confirmer la transmission de cet élement aux autorités consulaires du pays mentionné en objet?” étant précisé que l’obejt est : deamnde der reconnaissance [K] [G] [S] - HAITI” ; que ces éléments ne permettent pas de considérer que cette saisine staifsfait à l’obligation de moyen qu’à la préfecture pour saisir les autorités consulaires ;
Qu’en effet, ce courriel adressé aux mauvaises autorités consualaires par le truchement de l’UCI, alors que la télécopie n’est pas parvenu au consulat du Mali et qu’aucun mail ne lui a été transmis, ne saurait remplir les exigences législatives interprétées par la cour de cassation de la nécessaire saisine des autorités consulaires le premier jour ouvrable suivant le placmeent en rétention (Cass 9 novembre 2016 n°15.28.793 et n°15.28.794 ) e
Que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [G] [S] [K] enregistré sous le N° RG 24/03066 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/03056 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [G] [S] [K] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [G] [S] [K] ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant [G] [S] [K] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. X se disant [G] [S] [K] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Novembre 2024 à 11h 37.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 22 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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