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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-03.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.710

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la désignation des parcelles et l'identification de leurs propriétaires étaient ambiguës, qu'aucune donnée objective ne pouvait être tirée des rapports d'expertise privés sur la nature de la construction édifiée et son positionnement, et que les parties avaient montré une carence délibérée dans l'administration de la preuve, la cour d'appel, qui a discrétionnairement décidé de ne pas avoir recours à une expertise judiciaire que les demandeurs ne sollicitaient pas, a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la qualité pour agir, sans violer le principe de la contradiction, sans modifier l'objet du litige, sans dénaturation, sans inverser la charge de la preuve et sans commettre de déni de justice, que la demande des consorts X... contre M. Y... en destruction de l'immeuble devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les époux Z... et les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z..., des consorts A... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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