Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02232 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBG6
MINUTE: 24/619
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [X]
née le 10 Décembre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: [7], demeurant [Adresse 3]
Présent (e) assisté (e) de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [7]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [F] [X]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 mars 2024
Le 17 mars 2024, le directeur de [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [X].
Depuis cette date, Madame [T] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [7].
Le 21 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 mars 2024.
A l’audience du 26 Mars 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [T] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 21 mars 2024, que Madame [X], patiente aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisée sur le fondement de l’urgence alors que prise en charge à l’hôpital [5] pour des troubles du comportement au domicile, elle était quasi mutique, se disant préoccupée par ses enfants, ne répondait pas aux questions, avec un comportement désorganisé et imprévisible. Elle déambulait en forçant le passage malgré la présence des soignants.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 21 mars 2024 que cette patiente se présente calme sur le plan moteur, avec des fluctuations des symptômes avec agitation majeur plus tôt dans la journée. Elle présente de nombreux barrages en lien avec des attitudes d’écoute, et rapporte des hallucinations acoustico-verbales permanentes, avec des nombreuses injonctions. Elle n’a pas d’idées délirantes au premier plan, et présente une importante anxiété en lien avec l’activité hallucinatoire. Elle n’a qu’une conscience partielle du caractère pathologique des symptômes et l’adhésion au projet thérapeutique est dure à évaluer.
A l’audience, cette patiente dit que l’hospitalisation se déroule bien, avec les patients et les soignants, que parfois elle ferme sa chambre car un patient est assez agité. Elle dit que le diagnostic n’est pas clair la concernant, qu’elle souffre de dépression atypique, ou d’un trouble bipolaire. Elle ne se souvient pas de sa dernière hospitalisation. Elle dit être suivie par le CMP d’[Localité 6] en temps normal. Elle entend encore des voix même si elle dit que cela s’est calmé depuis la sismothérapie. Elle n’a pas reçu de visite, elle dit être en mauvais termes avec son mari. Elle demande à rester à l’hôpital car elle a encore besoin de soins.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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