Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02525 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5EF
Minute n° 24/350
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 12 avril 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le 03 juin 2003 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Présent(e), assisté(e) de Me Véronique SAUTEJEAU DENIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 08 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 avril 2024 à M. [F] [O], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 10 avril 2024 à Mme [T] [O], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète et la poursuite des soins :
Le conseil de M. [O] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en indiquant que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la mesure et que le patient souhaite reprendre son suivi avec la mission locale.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 II du Code de la santé publique, la saisine du juge des libertés et de la détention doit être " accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ".
En l'espèce, il ressort de l'avis médical motivé établi en date du 08/04/2024 que le Docteur [E], médecin psychiatre, sollicite le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, le médecin rapportant que le discours du patient " est rapidement envahi par un délire de persécution floride, de mécanismes principalement interprétatifs et hallucinatoires ". Le médecin précisant également que M. [O] " refuse régulièrement les traitements et est dans le déni de ses troubles ". Par ailleurs, les avis médicaux précédents, s'agissant du certificat établi le 03/04 par le Docteur [K] et le 05/04 par le Docteur [E] sont concordants s'agissant tant des idées délirantes de persécution du patient que de la nécessité de poursuivre les soins sous la forme évoquée.
En l'état de ces considérations il y a lieu de prononcer le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 12 avril 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [F] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 12 avril 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 12 avril 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [F] [O]
Le 12 avril 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 12 avril 2024
Le greffier,
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