Cour de cassation, 14 mars 1994. 89-86.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.050
Date de décision :
14 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PETROSSIAN Armenak, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1989, qui, pour tromperie, l'a condamné à 80 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré Armenak Pétrossian coupable du délit prévu par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ;
"aux motifs que, si Armenak Pétrossian, au moment des faits, venait de prendre le contrôle de la société, en qualité de responsable de la société, il ne pouvait ignorer les méthodes de ses subordonnés et que les déclarations de Malaurie, administrateur et directeur général, chef de fabrication, sont formelles, il employait du blanc d'oeuf comme recette de rattrapage pour certains foies ;
"alors que la loi du 1er août 1905 n'édicte aucune présomption de tromperie contre celui qui aurait négligé de procéder à toutes vérifications utiles avant de livrer la marchandise à la vente ; que la responsabilité ne pèse pas automatiquement sur le président du conseil d'administration d'une société qui fabrique des produits, mais sur celui qui est personnellement responsable de la fabrication des produits dont la vente a été arguée de tromperie ;
qu'en affirmant qu'Armenak Pétrossian, responsable de la société, ne pouvait ignorer les méthodes de ses subordonnés, sans indiquer aucun élément concret dont il résultait qu'il les connaissait, la cour d'appel a, en réalité, fondé sa décision sur une présomption de mauvaise foi, et ce d'autant plus qu'elle affirme que, concrètement, c'est Malaurie, directeur général et chef de fabrication qui employait du blanc d'oeuf comme recette de rattrapage ; que la décision attaquée ne pouvait donc entrer en condamnation sans rechercher qui était chargé de la vérification des fabrications et de la livraison des marchandises au public" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 459, alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires de conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ;
Attendu que la cour d'appel, pour déclarer Armenak Petrossian, président de la SA Auguste Cyprien, coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, se borne à énoncer que celui-ci, "responsable de la société, ne pouvait ignorer les méthodes de ses subordonnés" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui arguait d'une délégation de pouvoirs au profit du directeur général de la société, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 octobre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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